L'Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »),
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-5, L. 36-7 et L. 42 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 modifié autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu les arrêtés du 4 juillet 2018, du 21 décembre 2018, du 21 mars 2019, du 12 juillet 2019, du 23 décembre 2019 et du 27 mai 2020 définissant les listes des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018, 2019 et 2020, respectivement publiés au Journal officiel de la République française du 8 juillet 2018, du 22 mars 2019, du 18 juillet 2019, des 28 et 29 décembre 2019 et du 31 mai 2020 ;
Vu les décisions n° 2001-0648 et n° 2006-0239 de l'ARCEP autorisant la société Orange à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz telles que modifiées en dernier lieu par la décision n° 2018-0682 du 3 juillet 2018 ;
Vu les décisions n° 2001-0647 et n° 2006-0140 de l'ARCEP autorisant la société SFR à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz telles que modifiées en dernier lieu par la décision n° 2018-0683 du 3 juillet 2018 ;
Vu les décisions n° 2003-0200 et n° 2009-0838 de l'ARCEP autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz telles que modifiées en dernier lieu par la décision n° 2018-0680 du 3 juillet 2018 ;
Vu les décisions n° 2010-0043 et n° 2014-1542 de l'ARCEP autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz 1800 MHz et 2,1 GHz telles que modifiées en dernier lieu par la décision n° 2018-0681 du 3 juillet 2018 ;
Vu la consultation publique de la direction générale des entreprises relative aux projets d'arrêtés modifiant les listes des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018, 2019 et 2020, menée du 22 mai au 11 juin 2020 ;
Vu le courrier en date du 21 mai 2020 par lequel le directeur général des entreprises a saisi l'Autorité, pour avis, sur deux projets d'arrêté l'un modifiant les listes des zones à couvrir par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 2018, 2019 et 2020 et l'autre, fixant une liste de nouvelles zones complémentaires à couvrir par les opérateurs mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2020 ;
Fait à Paris, le 16 juin 2020.
Le président,
S. Soriano
(1) Les opérateurs auront, au plus, 24 mois après la date de publication de l'arrêté pour assurer la couverture des zones identifiées dans cet arrêté. Ce délai est différent dans le cas d'une mise à disposition d'un emplacement par une collectivité ou un groupement de collectivités.
(2) Au sens de la décision n° 2016-1678 de l'ARCEP du 6 décembre 2016.
(3) A ce sujet, l'ARCEP rappelle que les observations qu'elle a formulées dans ses précédents avis sur les conséquences liées au choix de ne pas désigner les quatre opérateurs pour couvrir une zone restent pertinentes. Une telle situation, dans le cas où elle aboutirait à une couverture partielle (couverture des seuls clients de certains opérateurs sur une zone donnée) ou qui, à terme, pourrait conduire à une multiplication des sites ou des antennes des différents opérateurs (générant ainsi des surcoûts) n'apparaît pas efficace en termes de partage de réseaux.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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