Décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée

Version INITIALE

NOR : AGRG1910917D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/AGRG1910917D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/2020-1218/jo/texte

Texte n°49

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Publics concernés : propriétaires d'engins de transport de denrées alimentaires sous température dirigée, exploitants de centres de tests et experts dans le domaine.
Objet : modification des conditions applicables à la délégation de service public accordée pour le contrôle des engins de transport de denrées alimentaires sous température dirigée et du cadre juridique applicable aux centres assurant des tests de tels engins en service.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret précise les conditions applicables au délégataire désigné par le ministre de l'agriculture pour le contrôle de la conformité aux normes techniques des engins de transport de denrées alimentaires sous température dirigée. Il crée également pour les centres de tests des engins en service un cadre juridique indépendant de cette délégation de service public.
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports du 1er septembre 1970 (dit « accord ATP ») ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-4-1, R. 231-44 et suivants et R. 237-7 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.


  • La sous-section 5 de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre II devient la section 2 du même chapitre.


  • A l'article R. 231-44, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».


  • L'article R. 231-45 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa constitue un I ;
    2° Le deuxième alinéa constitue un II ;
    3° Au deuxième alinéa, le mot : « règles » est remplacé par le mot : « normes » ;
    4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables en liaison chaude les engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique. » ;
    5° Le sixième alinéa constitue un IV.


  • L'article R. 231-48 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « officielle » est supprimé, le mot : « règles » est remplacé par le mot : « normes » et le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de conformité » ;
    2° Au deuxième alinéa, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « mentionné à l'article R. 231-45 » et les mots : « mentionnés à l'article R. 231-45 » sont remplacés par les mots : « prévus par cet article » ;
    3° Au quatrième alinéa, le mot : « officielle » est supprimé, les mots : « technique de l'engin type » sont remplacés par les mots : « de conformité effectué sur le prototype » et le mot : « contrôle » est remplacé par les mots : « examen de conformité » ;
    4° Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-49, ».


  • L'article R. 231-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 231-49.-I.-En application de l'article L. 231-4-1, le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes :
    « 1° L'examen de la conformité des engins de transport des denrées alimentaires sous température dirigée aux normes techniques mentionné à l'article R. 231-48 ;
    « 2° La délivrance des attestations de conformité à ces normes techniques ;
    « 3° La conception, la gestion, la maintenance ainsi que les droits et modalités d'accès par internet à la base de données de délivrance de ces attestations et le contrôle de la fiabilité des données saisies par les télédéclarants ;
    « 4° L'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1, notamment la conduite du processus de leur évaluation technique, ainsi que la rédaction du référentiel des tests et examens réalisés par ces centres.
    « II.-L'octroi de la délégation est subordonné au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
    « 1° Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires ;
    « 2° Disposer d'un personnel qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;
    « 3° Présenter toutes garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité.
    « III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme délégataire à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
    « IV.-« Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à la délivrance des attestations mentionnées au I.
    « Conformément aux dispositions du 3° du I, il peut faire appel à l'organisme mentionné à ce I en vue d'effectuer le traitement pour son compte. Dans ce cas, l'organisme délégataire agit en qualité de sous-traitant, au sens du règlement mentionné au premier alinéa, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement à ce règlement.
    « Avec l'autorisation écrite préalable du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de délivrance des attestations peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties. »


  • Après l'article R. 231-49, il est inséré trois articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 231-49-1. - I. - Des centres de tests reconnus peuvent réaliser, aux frais du demandeur, les tests nécessaires à l'examen de conformité prévu à l'article R. 231-48.
    « Ces tests sont réalisés selon un référentiel technique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture et publié au Bulletin officiel du ministère.
    « II. - Les centres de tests qui demandent leur reconnaissance doivent respecter les conditions suivantes :
    « 1° Disposer de personnels formés et spécialement habilités, des locaux, des équipements et des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
    « 2° Présenter des garanties appropriées d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de réparation, d'importation ou de commercialisation en lien avec les engins testés et examinés ;
    « 3° Satisfaire aux critères énoncés dans le référentiel technique mentionné au deuxième alinéa du I ;
    « 4° S'engager à se soumettre, à leurs frais, à tout contrôle et processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture pour la délivrance ou le contrôle de leur reconnaissance.
    « III. - Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur instruction donne lieu à une évaluation technique qui peut être menée par l'organisme mentionné à l'article R. 231-49.
    « Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance, y compris la liste des personnels habilités à réaliser les tests, est portée à la connaissance de l'autorité qui a reconnu le centre de test dans un délai d'un mois.
    « Si l'importance ou la nature des modifications le justifient, il peut être demandé au responsable du centre de tests de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
    « IV. - A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant du présent article et des textes pris pour son application, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
    « V. - Les décisions mentionnées au présent article sont prises par le préfet du département d'implantation du centre de tests.


    « Art. R. 231-49-2. - Le silence gardé pendant un délai de quatre mois sur la demande de reconnaissance d'un centre de tests vaut décision d'acceptation.


    « Art. R. 231-49-3. - Les informations relatives aux missions déléguées détenues par l'organisme délégataire et les centres de tests reconnus sont communiquées aux agents habilités des services du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des armées, de l'agriculture, de la consommation et des douanes qui en font la demande pour l'exercice de leurs contrôles.


    « Art. R. 231-49-4. - Les modalités de la délégation mentionnée à l'article R. 231-49 et, en particulier, sa durée, les conditions exigées de l'organisme délégataire, son contrôle ainsi que les modalités de reconnaissance et de fonctionnement des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »


  • A l'article R. 231-50, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».


  • Au troisième alinéa de l'article R. 237-7, la référence : « R. 231-59-5 » est remplacée par la référence : « R. 231-48 ».


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
    Toutefois, les dispositions de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l'article 6 du présent décret, sont applicables à toute procédure de sélection préalable de l'organisme délégataire mentionné à l'article L. 231-4-1 du même code engagée à compter du lendemain de sa publication.


  • Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 octobre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie