Arrêté du 2 octobre 2020 relatif à la formation d'adaptation des chefs des services pénitentiaires et des membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire aux fonctions de direction d'un établissement pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2025926A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/2/JUSK2025926A/jo/texte

Texte n°41

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 31 et 38-12 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 21 juillet 2020,
Arrête :


    • Les chefs des services pénitentiaires et les membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire chargés, pour la première fois, d'exercer les fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un établissement pénitentiaire bénéficient d'une formation d'adaptation préalablement à leur prise de fonctions ou, à défaut, pendant la première année d'exercice.


    • La formation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, dont la durée ne peut être inférieure à huit semaines, comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et au moins trois semaines de stages réalisés dans les services de l'administration pénitentiaire.


    • La formation vise à inscrire les fonctionnaires dirigeants dans une fonction managériale de chef d'établissement ou de structure pénitentiaire. Elle a pour objectif de les accompagner notamment dans la mise en œuvre d'un projet d'établissement et de projets de service par :


      - l'enrichissement de compétences de management des ressources humaines par l'animation du dialogue social, l'évaluation et la notation, la procédure disciplinaire ;
      - l'enrichissement de compétences d'animation de services par la conduite de projet, la délégation, la communication interne et externe ;
      - l'acquisition de compétences en matière de gestion économique et financière et de marchés publics ;
      - l'enrichissement de compétences dans les domaines de la sécurité et de la prévention des risques et des conflits ;
      - la maîtrise des domaines d'activité susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale et administrative du chef d'établissement ou de service ;
      - la gestion et l'orientation des personnes placées sous-main de justice.


      Le cas échéant, des objectifs individualisés de formation peuvent être fixés par la direction interrégionale du lieu d'affectation en lien avec l'agent concerné.


    • L'acquisition des connaissances et compétences fixées à l'article 3 du présent arrêté ainsi que les objectifs individualisés de formation font l'objet d'une évaluation.
      Cette évaluation, non-notée, vise à définir des orientations de formation continue pour l'agent concerné.


    • Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, un livret de formation réalisé par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire précise le détail de l'organisation de la formation d'adaptation, de son contenu et de ses modalités d'évaluation des connaissances et des compétences.
      En cas de fixation d'objectifs individualisés, une note individuelle de formation visant à compléter le livret de formation est transmise par la direction interrégionale du lieu d'affectation précité.


    • Les membres du corps de commandement recrutés au titre des dispositions des articles 40 et 48 du décret du 9 octobre 2019 susvisé, qui exercent ou ont déjà exercé les fonctions de chef d'établissement ou, avant le 12 octobre 2019, d'adjoint au chef d'établissement, sont dispensés du bénéfice de la formation d'adaptation aux fonctions de direction d'un établissement.


    • L'arrêté du 9 juillet 2002 fixant l'organisation et le contenu de la formation d'adaptation à l'exercice de la fonction de chef d'établissement des chefs de service pénitentiaire de l'administration pénitentiaire et l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités de la formation d'adaptation à la prise de fonctions des fonctionnaires relevant du corps de commandement du personnel de surveillance chargés de diriger un établissement ou service pénitentiaire sont abrogés.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 octobre 2020.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales,
P. Gicquel