Arrêté du 2 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'obtention des unités de valeur requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSK2025920A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/2/JUSK2025920A/jo/texte

Texte n°35

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :


    • Conformément à l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé, le contenu et les modalités d'obtention des unités de valeur requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont fixés par les dispositions du présent arrêté.


    • Conformément au 1° de l'article 13 du décret du 14 avril 2006 susvisé, l'obtention des trois unités de valeur conditionne l'inscription au tableau d''avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier.
      Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent valider une unité de valeur.


    • Chaque année, la Commission nationale d'aptitude professionnelle arrête la liste des candidats ayant validé au moins une unité de valeur ou les trois unités de valeur. Ces listes sont publiées.


    • L'unité de valeur n° 1 consiste en une journée de formation relative à la réglementation et à la déontologie pénitentiaire (durée : 5 heures) dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
      L'évaluation de cette unité de valeur s'effectue par un questionnaire à choix multiple composé de vingt questions (durée : 45 minutes).
      L'unité de valeur est validée à partir d'une note de 10/20.
      La présence à la formation est obligatoire pour valider l'unité de valeur.


    • L'unité de valeur n° 2 consiste en une formation relative à la réglementation et au maniement des armes (durée 3 heures).
      L'évaluation de cette unité de valeur s'effectue par un contrôle de connaissance ainsi que par une épreuve de tir. Les modalités de l'évaluation et le programme de la formation sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.
      Des moniteurs habilités par l'administration pénitentiaire procèdent, en qualité d'examinateurs qualifiés, au passage de cette unité de valeur.
      L'unité de valeur est validée à partir d'une note de 10/20.


    • L'unité de valeur n° 3 consiste en une étude par le jury d'un dossier type, établi selon un modèle fixé par l'administration, constitué d'un tableau décrivant les fonctions antérieures et destiné à évaluer l'expérience acquise dans les fonctions de surveillant pénitentiaire.


    • La Commission nationale d'aptitude professionnelle est garante du processus de validation des unités de valeur.
      Elle est chargée d'élaborer les sujets de réglementation et de déontologie pénitentiaire de l'unité de valeur n° 1 et les scénarios relatifs à l'épreuve de tir de l'unité de valeur n° 2.
      La Commission nationale d'aptitude professionnelle, dont les membres sont désignés par arrêté de le garde des sceaux, ministre de la justice, est composée des membres suivants :


      - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
      - le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
      - une personnalité qualifiée membre du corps d'encadrement et d'application ayant au moins le grade de surveillant brigadier ;
      - un moniteur ou instructeur de sécurité pénitentiaire ;


      Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints à la Commission nationale d'aptitude professionnelle.
      L'arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait empêché.


    • L'arrêté du 31 janvier 2014 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'obtention des unités de valeur requises pour l'accès au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est abrogé.


    • Les agents ayant déjà obtenu une ou plusieurs unités de valeur à la date de la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de ces dernières conformément à la table de correspondance jointe en annexe 3 du présent arrêté.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      PROGRAMME RELATIF A L'EPREUVE DE CONNAISSANCES SUR LA REGLEMENTATION ET LA DEONTOLOGIE PENITENTIAIRE DE L'UV1


      1. L'organisation de l'administration pénitentiaire :


      - les services centraux ; les directions interrégionales des services pénitentiaires ; les établissements pénitentiaires ; les services pénitentiaires d'insertion et de probation ; les services à compétence nationale et l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
      - les personnels de l'administration pénitentiaire, leurs partenaires et leurs missions.


      2. Les missions du service public pénitentiaire :


      - les règles pénitentiaires européennes (RPE) et leur application à l'administration pénitentiaire ;
      - la déontologie.


      3. Les régimes de détention :


      - les définitions : détenu, prévenu, condamné ;
      - la classification des établissements pénitentiaires ;
      - les catégories particulières de détenus, les mineurs, les jeunes détenus, les femmes détenues, les détenus de nationalité étrangère, les détenus particulièrement signalés ;
      - l'isolement.


      4. La sécurité et les moyens de contrainte en détention :


      - la procédure de remontée d'informations ;
      - le système d'information de gestion des détenus ;
      - la sécurité intérieure ;
      - les moyens de contrainte ;
      - l'usage de la force et des armes.


      5. Les règles de vie en détention :


      - le règlement intérieur ;
      - la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
      - les relations des personnes détenues avec l'extérieur ;
      - les visites ;
      - la correspondance ;
      - l'information ;
      - la gestion des biens des personnes détenues ;
      - la procédure disciplinaire à l'encontre des personnes détenues.


      ANNEXE 2
      PROGRAMME RELATIF A LA FORMATION AU TIR ET AU MANIEMENT DES ARMES


      1. Contenu de la formation :


      - les textes réglementaires en matière d'usage des armes : références et contenus ;
      - le régime de la légitime défense ;
      - les règles élémentaires de sécurité communes applicables aux différentes armes ;
      - le maniement des armes : mise en service, mise en sécurité et contrôle personnel de sécurité ;
      - la résolution des incidents de tir.


      2. Modalités relatives au contrôle de connaissances et à l'épreuve de tir.
      L'évaluation des candidats se déroule en deux temps :
      a) évaluation des connaissances au regard de la formation
      Cette évaluation est réalisée sous la forme d'une interrogation orale notée sur 10. Le candidat tire un sujet au sort en rapport avec l'arme sélectionnée pour l'épreuve. Il décrit précisément l'analyse de la situation, les sommations, l'usage de l'arme ainsi que la communication à faire.
      b) l'épreuve de tir :
      Chaque candidat est évalué par un moniteur de tir habilité par l'administration pénitentiaire. Le candidat passe cette épreuve avec l'arme en service dans l'établissement ou le service dans lequel il est affecté. Dans le cas où plusieurs armes sont en service dans l'établissement ou le service d'affectation de l'agent, un tirage au sort détermine l'arme avec laquelle l'agent passe cette épreuve. Dans l'hypothèse où l'établissement ou le service concerné ne dispose pas d'armement en dotation propre, l'agent passe l'épreuve avec le même type d'armement que celui utilisé dans le cadre des formations initiales de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire (ENAP). De la même manière un tirage au sort détermine l'armement à utiliser au cours de l'épreuve.
      Les armes pouvant être utilisées par le candidat pour cette unité de valeur sont les suivantes :


      - le fusil à pompe Remington 870 Police, calibre 12 ;
      - le fusil à pompe Benelli Supernova, calibre 12 ;
      - le fusil automatique Heckler & Koch (HKG36V), calibre 5.56 ;
      - le fusil Mousqueton AMD, calibre 5.56 ;
      - le Sig Sauer SP 2022, calibre 9 mm ;
      - le Glock, calibre 9 mm.


      L'épreuve de tir, notée sur 10, est évaluée selon les conditions suivantes :
      Après un tir d'essai, le candidat tire 5 cartouches à une distance déterminée en fonction de l'arme utilisée :


      - 10 mètres pour les armes de calibres 12 (fusil à pompe Remington 870 Police et fusil à pompe Benelli Supernova), tir debout sur cible G1 ;
      - 15 mètres pour les armes de calibre 9 mm (Sig Sauer SP 2022 et Glock), tir debout sur cible G1 ;
      - 50 mètres pour les armes de calibres 5.56 (fusil automatique Heckler & Koch (HKG36) et fusil Mousqueton AMD), tir debout sur cible G1.


      Un tir de 5 cartouches : 5 points (1 point par impact dans la silhouette) :
      La mise en service de l'arme : 1,75 point (le non-respect d'une manipulation entraîne un 0/1,75).
      La mise en sécurité de l'arme : 2,25 points (le non-respect d'une manipulation entraîne un 0/2,25).
      Les règles fondamentales : 1 point (le non-respect d'une règle entraîne un 0/1).


    • ANNEXE 3
      TABLE DES EQUIVALENCES


      SITUATION ANCIENNE
      (Arrêté du 31 janvier 2014)

      SITUATION NOUVELLE

      Agent ayant obtenu les UV1, UV2 et UV3

      L'agent est réputé avoir obtenu les trois UV requises par l'article 2 du présent arrêté.

      Agent ayant obtenu les UV1 et UV2

      L'agent est réputé avoir obtenu les UV 1 et 2 du présent arrêté.

      Agent ayant validé l'UV 1

      L'agent est réputé avoir obtenu l'UV1.

      Agent ayant validé l'UV 2

      L'agent est réputé avoir obtenu l'UV2.

      Agent ayant validé l'UV 3

      L'agent est réputé avoir obtenu soit l'UV1, soit l'UV2. Il doit opter pour l'obtention de l'UV1 ou de l'UV2.


Fait le 2 octobre 2020.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales,
P. Gicquel


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,
N. Roblain