Arrêté du 1er décembre 2025 portant modification de l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne

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NOR : TRAA2532301A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/12/1/TRAA2532301A/jo/texte

Texte n°39

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Le ministre des transports,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 9, L. 114-4, L. 114-5, L. 114-5-1 et R. 114-1 ;
Vu le décret n° 2025-491 du 2 juin 2025 pris pour l'application de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne ;
Vu l'avis du comité social d'administration de la direction des services de la navigation aérienne en date du 17 septembre 2025,
Arrête :


  • L'article 1 er de l'arrêté du 8 juillet 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-En application de l'article L. 114-5 du code général de la fonction publique, en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, la liste des personnels astreints à demeurer en fonction pendant la durée de cette grève est fixée comme suit :
    « 1° Agents exerçant des missions devant être assurées en toutes circonstances :


    « a) Agents exerçant les missions permanentes de :
    «-directeur de la direction des opérations (DO) ;
    «-directeur de la direction de la technique et de l'innovation (DTI) ;
    «-chefs de centre en route de la navigation aérienne (CRNA), chefs de service de la navigation aérienne (SNA), chef de l'organisme de Roissy, chef de l'organisme d'Orly, chef du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC), chef du service de l'information aéronautique (SIA) ;
    «-chefs de service exploitation et chefs de service technique des CRNA, des SNA, de l'organisme de Roissy, de l'organisme d'Orly, du CESNAC, du SIA ;
    «-chefs des organismes ou chefs de la circulation aérienne des aérodromes prévus aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 114-1 du code général de la fonction publique ;
    « b) Agents en charge des missions suivantes, en fonction du tableau de service :
    «-responsables de permanence à la DO, dans les CRNA, dans les SNA, au CESNAC ou dans les aérodromes prévus aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 114-1 du code général de la fonction publique ;
    «-chefs de salle, adjoints aux chefs de salle chargés de l'ATFCM ou superviseurs Air Traffic Flow Management (ATFCM) dans les CRNA ;
    «-chefs de l'approche, chefs de tour des aérodromes prévus aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 114-1 du code général de la fonction publique ;
    «-agents assurant la maintenance opérationnelle :
    « 1. Dans les CRNA, au CESNAC et dans les aérodromes de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle ;
    « 2. Des centrales électriques et thermofrigorifiques dans les CRNA.


    « Les personnels occupant ces fonctions d'autorité et assurant ces missions pendant la durée de la grève doivent donc demeurer en fonction ;
    « 2° Autres agents désignés pour demeurer en fonction :
    « Peuvent également être astreints à demeurer en fonction les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) chargés de fonctions de contrôle dans les centres de contrôle et les aérodromes prévus aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 114-1 du code général de la fonction publique, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA), les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC), les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) et les agents contractuels assurant des missions équivalentes à celles des agents titulaires listés au présent article, nécessaires à l'exercice des missions prévues par l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique.
    « Ces personnels sont informés de la décision qui les concerne durant la durée du préavis et se voient notifier leur astreinte avant leur prise de service, par tout moyen.
    « Les chefs d'organisme mettent en place un système de rotation des personnels susceptibles d'être astreints à demeurer en fonction en cas de grève, qui est équitable, non discriminatoire et transparent, après consultation du comité social d'administration local. »


  • L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut » ;
    2° Après les mots : « chef d'organisme », sont ajoutés les mots : « territorialement compétent » ;
    3° Le mot : « fera » est remplacé par le mot : « fait » ;
    4° Le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;
    5° Les mots : « nécessaire avant sa prise de service » sont supprimés.


  • L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
    1° Les mots : « à rester en fonction » sont remplacés par les mots : « dans les conditions des articles 1 er et 2 du présent arrêté » ;
    2° Le mot : « leurs » est remplacé par les mots : « l'ensemble de leurs ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er décembre 2025.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
C. Chkioua