Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (Articles 1 à 7)
Chapitre II : Dispositions modifiant certaines règles de classement lors de la nomination dans des corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière (Articles 8 à 9)
Chapitre III : Dispositions diverses et finales (Articles 10 à 13)
Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps des adjoints des cadres hospitaliers, assistants médico-administratifs, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, animateurs, moniteurs-éducateurs, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière.
Objet : modification du nombre et de la durée de certains échelons de certains grades et des modalités d'avancement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Notice : le texte procède à la modification de la structure de carrière de différents corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière, en réduisant la durée de certains échelons et grades. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant notamment les modalités d'avancement et les modalités de classement lors de la nomination dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Références : le texte, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 modifié portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 modifié portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 modifié revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 juillet 2022 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 14 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Chaque corps comprend trois grades :
« 1° Le premier grade comporte treize échelons ;
« 2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
« 3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. » ;
2° Aux articles 4 et 6 :
a) Au deuxième alinéa du 2° du I, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa du même 2°, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : « au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 13 :
a) Le premier tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
» ;
b) Le second tableau figurant au III est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Echelons
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
» ;
4° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique » ;
5° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du corps
d'intégration de la catégorie B
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
du corps d'intégration
de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
» ;
6° Dans le tableau figurant à l'article 24, les lignes relatives aux premier et deuxième grades sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Deuxième grade
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Premier grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
» ;
7° A l'article 25 :
a) Au 1° du I, les mots : « 4e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
b) Au 2° du même I, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » ;
c) Au 1° du II, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
d) Au 2° du même II, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon » ;
8° A l'article 26 :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
» ;
b) Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon :
-à partir de trois ans
9e échelon
Sans ancienneté
-avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
-à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise
» ;
9° A l'article 29, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique » ;
10° L'article 30 est abrogé.
Le décret du 4 février 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « par la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « par le code général de la fonction publique » et les mots : « à l'article 2 de cette même loi » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 de ce même code » ;
2° Au 2° de l'article 2, les mots : « treize échelons » sont remplacés par les mots : « douze échelons » ;
3° Le tableau figurant au I de l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :
«
Moniteur-éducateur principal
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Moniteur-éducateur
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
» ;
4° Le tableau figurant au II de l'article 11 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur
SITUATION DANS LE GRADE
de moniteur-éducateur principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
».
Le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa, les mots : « article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du même code » ;
2° Au 1° de l'article 2, les mots : « douze échelons » sont remplacés par les mots : « onze échelons » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « au second alinéa de l'article 30 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 325-32 du code général de la fonction publique » ;
4° Au sein du tableau figurant à l'article 16, les lignes relatives à la classe normale sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Classe normale
11e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et six mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an et six mois
1er échelon
1 an et six mois
» ;
5° Au premier alinéa de l'article 17, les mots « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
6° Le tableau figurant à l'article 18 est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
SITUATION DANS
LA CLASSE SUPERIEURE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
A partir d'un an dans le 4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
».
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et ceux relevant du grade de moniteur-éducateur principal mentionnés à l'article 2 du décret du 4 février 2014 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR
NOUVELLE SITUATION
DANS GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
4e échelon
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
ANCIENNE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL
NOUVELLE SITUATION
DANS LE GRADE DE MONITEUR-ÉDUCATEUR PRINCIPAL
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du grade de moniteur-éducateur et dans le grade de moniteur-éducateur principal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du grade de classe normale du corps régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé, sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE
NOUVELLE SITUATION
DANS LA CLASSE NORMALE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
- à partir de six mois
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis dans le grade de classe normale avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le grade de reclassement conformément au tableau de correspondance figurant au I.
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé, par le décret du 4 février 2014 susvisé ou par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions :
1° Soit de l'article 26 du décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un corps mentionné à l'annexe de ce décret ;
2° Soit de l'article 11 du décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
3° Soit de l'article 18 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 4, 5 ou 6.
II. - Les fonctionnaires des corps régis par le décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus et par le décret du 4 février 2014 mentionné ci-dessus qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires des corps régis par le décret du 14 juin 2011 mentionné ci-dessus promus au troisième grade au titre du présent II sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.
Le décret du 5 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 1er, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° Au a du I de l'article 2, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 4, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
4° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa du 1° du I, les mots : « de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
b) Au b du 1° du I et au b du 1° du II, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du même code » ;
c) Au dernier alinéa du 1° du I et au dernier alinéa du 1° du II, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code » ;
d) Au premier alinéa du 2° du I, les mots : « du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ;
e) Au premier alinéa du 1° du II, les mots : « de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre II du livre III du même code » ;
f) Au premier alinéa du 2° du même II, les mots : « du 1° de l'article 35 de la même loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code » ;
5° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
b) Au b, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi. ; » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code. » ;
6° Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 6-1, les mots : « en application des articles 29 et 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « en application du chapitre V du titre II du livre III et de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique » ;
7° Au premier alinéa de l'article 6-2, les mots : « à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique » ;
8° Au sein du tableau figurant au III de l'article 6-3, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER
Echelons
Echelons
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
» ;
9° A l'article 8 :
a) Au 1°, les mots : « au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique » ;
b) Au a du 2°, les mots : « au 1° de l'article 69 de la même loi » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 522-34 du même code » ;
c) Au 3°, les mots : « au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 522-34 du même code » ;
10° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article 9-1, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ».
Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du même code » ;
2° A l'article 3-1, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° A l'article 5 :
a) Au b, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code » ;
b) Au c, les mots : « au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
4° A l'article 8, les mots : « à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique » ;
5° Au sein du tableau figurant au II de l'article 10-2, les lignes se rapportant à la situation dans le deuxième grade du corps ou cadre d'emplois de catégorie B sont remplacées par les lignes suivantes :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ DU CORPS
DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE
Echelons
Echelons
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
» ;
6° Au 1° du I de l'article 13-4, les mots : « à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
7° A l'article 15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 513-14 du même code » ;
8° L'article 16 est abrogé.
Le décret du 9 août 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 3, la référence : « L. 4241-1 » est remplacée par la référence : « L. 4241-13 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie en application de l'article L. 4241-6 du même code. » sont remplacés par les mots : « du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique » ;
3° Dans le tableau figurant à l'article 14, les mots : « Technicien médical de classe supérieure » sont remplacés par les mots : « Classe supérieure » et les mots : « Technicien médical de classe normale » sont remplacés par les mots : « Classe normale ».
Dans la deuxième colonne du tableau figurant à l'annexe du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 susvisé, les mots : « décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 ».
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 août 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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