La ministre de la mer,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 742.8 à L. 742-10 et R. 742-13 à R. 742-14 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires,
Arrête :
L'association ou la fondation candidate à l'agrément d'organisme de secours et de sauvetage en mer, ci-après dénommée « le pétitionnaire », fournit aux services du ministère chargé de la mer :
1° Le décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association ou de la fondation ;
2° Une copie des statuts de l'association ou de la fondation et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
3° La liste des membres chargés de l'administration de l'association ou de la fondation avec leurs noms et prénoms ;
4° Les rapports d'activité des trois derniers exercices clos ou, s'agissant d'une association ou fondation déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ;
5° Les comptes des trois derniers exercices clos ou, s'agissant d'une association ou fondation déclarée depuis moins de trois ans, ceux des exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année en cours ;
6° Les attestations d'assurance conformes aux dispositions légales en vigueur ;
7° L'attestation sur l'honneur que l'association exerce à titre d'activité principale le secours et le sauvetage des personnes en détresse en mer.
Le pétitionnaire fournit les éléments permettant à l'autorité d'apprécier la réunion des critères ci-dessous :
1° Une organisation assurant un encadrement de ses membres pour l'exercice des missions pour lesquelles le pétitionnaire sollicite un agrément ;
2° Une équipe de responsables techniques, de formateurs et d'experts ;
3° Une politique de formation initiale et continue, déclinée dans un plan de formation des équipages susceptibles d'intervenir ;
4° Une politique de prévention des risques, en s'assurant au préalable de l'aptitude physique des équipages susceptibles d'intervenir ;
5° Une tenue vestimentaire identifiable, qui entraîne aucune confusion avec les tenues des agents des administrations concourant aux missions de l'Etat en mer.
Outre les éléments mentionnés au précédent article, le pétitionnaire fournit les éléments permettant d'apprécier l'adaptation des moyens et des procédures à la zone de navigation concernée, à la nature des interventions ainsi qu'à la coopération avec les autres partenaires opérationnels :
1° Une présentation exhaustive de l'implantation géographique, des caractéristiques et des conditions d'utilisation des moyens répondant aux critères détaillés dans les articles suivants.
2° Des moyens d'alerte permettant la réunion d'un équipage dans les plus brefs délais ;
3° Des matériels et des moyens, notamment nautiques, dont l'association ou la fondation dispose de façon permanente, qui satisfont aux dispositions relatives à la sécurité des navires ; ces moyens sont armés par un équipage qualifié et suffisant, compte tenu des impératifs de sécurité et du risque inhérent à toute opération de recherche et de sauvetage ;
4° Des procédures d'échange d'informations opérationnelles ou administratives, en particulier avec les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et les différents partenaires opérationnels, permettant notamment la réalisation d'entraînements.
La demande de renouvellement est déposée au moins six mois avant la date d'expiration de l'agrément initial auprès de l'autorité qui l'a accordé.
Pour une demande de renouvellement d'agrément, le dossier comprend les pièces visées aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er et au 1° de l'article 3 ainsi que, le cas échéant, les changements survenus dans les statuts et les membres chargés de l'administration.
L'agrément de l'organisme vaut approbation, au sens de l'article R. 743-14 du code de la sécurité intérieure, de son implantation, des caractéristiques et des conditions d'utilisation de ses unités de sauvetage.
En cas de modification des éléments visés au 1e alinéa de l'article 4, l'association en informe sans délai cette autorité.
L'association ou la fondation agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément.
La décision relative à l'agrément peut être abrogée ou retirée, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision d'abrogation ou de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Les associations déjà agréées disposent d'un délai d'un an, à compter de la publication du présent arrêté, pour déposer une nouvelle demande d'agrément. A défaut, l'arrêté portant agrément de l'organisme de secours et de sauvetage en mer sera abrogé.
Fait le 10 décembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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