Arrêté du 28 octobre 2021 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant la posidonie (Posidonia oceanica)

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NOR : TREL2115106A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/10/28/TREL2115106A/jo/texte

Texte n°7

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La ministre de la transition écologique, la ministre de la mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces marines végétales protégées ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages modifié ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 23 mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 avril 2021 au 10 mai 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


  • Sans préjudice de l'application de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé, une dérogation à l'interdiction de détruire ou de prélever du milieu naturel les feuilles mortes de posidonie (Posidonia oceanica) peut être accordée par le préfet de département, sous réserve de respecter cumulativement les conditions suivantes :
    1° Le périmètre géographique sur lequel la dérogation peut être délivrée est délimité au vu, notamment, des accumulations de feuilles mortes de posidonie, de la courantologie et de l'hydrologie locales, et des habitats marins à proximité. Il concerne spécifiquement :


    - les ports et passes d'entrées aux ports ;
    - l'embouchure des fleuves côtiers ;
    - les exutoires pluviaux en milieu marin.


    2° La dérogation ne peut porter que sur le prélèvement et la destruction des feuilles mortes présentes sur le fond marin et fluvial ou dans la colonne d'eau récoltées lors d'opérations de nettoyage des bassins portuaires, des embouchures de fleuves et des exutoires pluviaux, hors travaux de dragage.
    3° La dérogation ne peut être motivée que par une des raisons impératives d'intérêt public majeur suivantes :


    - risque d'entrave à la navigation ;
    - lutte contre les inondations en zone estuarienne ;
    - entrave à la circulation de l'eau au niveau des exutoires pluviaux.


  • I. - Eu égard au rôle écologique majeur des feuilles mortes de posidonie en milieu marin, le rejet en mer des volumes enlevés ou collectés dans les conditions fixées à l'article 1er, doit être systématiquement privilégié après récupération des macro-déchets et étude de la dispersion de feuilles en fonction de la courantologie pour le choix du site de la nouvelle immersion.
    A défaut, la reconstitution de banquettes de feuilles mortes de posidonie sur les plages peut être envisagée au cas par cas sous conditions justifiées.
    II. - En l'absence justifiée de conditions technico-économiques permettant de réaliser les modes de traitement susmentionnés, notamment dans le cas de feuilles mortes polluées, la destruction des feuilles mortes de posidonie présentes sur le fond marin ou dans la colonne d'eau collectées dans les conditions fixées à l'article 1er constituera une alternative et pourra faire l'objet d'une dérogation après instruction par l'autorité administrative.


  • Les opérations faisant l'objet des dérogations susmentionnées doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.
    Les feuilles mortes de posidonie présentes sur le fond marin ou fluvial ou dans la colonne d'eau doivent être enlevées selon des modalités techniques, de calendrier de fréquence d'intervention, de volumes, de destination des matériaux récoltés, garantissant le minimum d'impact sur le milieu marin et en évitant autant que possible la mise en suspension de sédiments.


  • La date de chaque opération d'enlèvement de feuilles morte de posidonie autorisée dans les conditions visées à l'article 1er doit être notifiée au moins une semaine à l'avance au préfet de département afin que celui-ci organise la surveillance de l'opération par ses services.
    Chaque opération fait l'objet d'un rapport de synthèse précisant la zone et la date de l'intervention, les techniques utilisées, les quantités récoltées, les lieux de stockage ou de destruction. Ce rapport est adressé au préfet de département à l'issue de l'opération, selon les modalités fixées dans l'arrêté préfectoral portant dérogation.


  • Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 octobre 2021.


La ministre de la transition écologique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault


La ministre de la mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,
L. Bouvier


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,
L. Bouvier


La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Pour la secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault