Décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

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NOR : MENH2121950D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/14/MENH2121950D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/14/2021-1335/jo/texte

Texte n°16

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Publics concernés : personnels enseignants des premier et second degrés et personnels d'éducation, maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier et le second degré.
Objet : modification de la condition de diplôme pour certains concours externes d'accès aux corps des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation, et des concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier et le second degré. Attribution d'une bonification d'ancienneté de 2 mois au bénéfice de certains professeurs et CPE stagiaires, détenteurs d'un master MEEF et qui ont réalisé une partie de leur formation universitaire en alternance dans le cadre d'un contrat de travail.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1er à 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14 et 17 du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à compter de la session 2022 des concours. Les dispositions des articles 5, 8, 10, 13 et 15 du décret sont applicables aux classements prenant effet à compter du 1er septembre 2022 .
Notice : le décret modifie les conditions de recrutement des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs des écoles et des conseillers principaux d'éducation. A compter de la session 2022 des concours, peuvent se présenter aux concours externes les candidats justifiant au minimum d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master. Les conditions de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier et le second degré sont également modifiées sur ce même point. A compter de la rentrée scolaire 2022, les professeurs et conseillers principaux d'éducation qui auront bénéficié, avant leur nomination en qualité de stagiaire, d'un contrat de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, se verront attribuer une bonification d'ancienneté de deux mois lors de leur classement.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1, R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu les avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 20 mai 2020 et du 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé en date du 1er septembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 914-19-2 du code de l'éducationest ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
      b) Le sixième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. » ;
      2° Au premier alinéa du II, les mots : « externes mentionnés au cinquième alinéa du I et les candidats admis au troisième concours » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public » ;
      3° Au III :
      a) Le troisième alinéa est supprimé ;
      b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
      c) Au cinquième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « ou de l'année de prorogation de stage » sont supprimés ;
      d) Au dernier alinéa, les mots : « ou de prorogation » sont supprimés.


    • L'article R. 914-32 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      3° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours. »


    • L'article R. 914-35 du même code est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      2° Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
      3° Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « ou de l'année de prorogation de stage » sont supprimés ;
      4° Au dernier alinéa, les mots : « ou de prorogation » sont supprimés.


    • Le 1° de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les a et b sont abrogés ;
      2° Au sixième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » sont remplacés par les mots : « de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » ;
      3° Au septième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « qui ne peuvent justifier d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « S'ils justifient alors d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme » ;
      4° Les trois derniers alinéas sont supprimés.


    • L'article 9 du même décretest ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les conseillers principaux d'éducation qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article. » ;
      2° Au septième alinéa, qui devient le huitième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».


    • L'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au I, les 1° et 2° sont abrogés ;
      2° Au II :
      a) Au premier alinéa, les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » sont remplacés par les mots : « de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne peuvent justifier d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « S'ils justifient alors d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme » ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      3° Le III est abrogé.


    • L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au I, les 1° et 2° sont abrogés ;
      2° Au II :
      a) Au premier alinéa, les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » sont remplacés par les mots : « de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne peuvent justifier d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « S'ils justifient alors d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme » ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      3° Le III est abrogé ;
      4° Au IV, qui devient III, les mots : « et au III » sont supprimés.


    • L'article 29 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les professeurs certifiés qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article. » ;
      2° Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».


    • Le I de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé est ainsi modifié :
      1° Les 1° et 2° sont abrogés ;
      2° Au sixième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » sont remplacés par les mots : « de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » ;
      3° Au septième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « qui ne peuvent justifier d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « S'ils justifient alors d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme » ;
      4° Les deux derniers alinéas sont supprimés.


    • L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les professeurs d'éducation physique et sportive qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».


    • L'article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au I, les 1° et 2° sont abrogés ;
      2° Au II :
      a) Au premier alinéa, les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » sont remplacés par les mots : « de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne peuvent justifier d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « S'ils justifient alors d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme » ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      3° Le III est abrogé.


    • Au quatrième alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « remplir les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre » sont remplacés par les mots : « détenir un master ou un titre » et l'avant-dernière phrase est supprimée.


    • L'article 20 du même décretest ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les professeurs des écoles qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».


    • L'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 1° du I, les a et b sont abrogés ;
      2° Au II :
      a) Au premier alinéa, les mots : « d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » sont remplacés par les mots : « de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne peuvent justifier d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » et les mots : « S'ils justifient alors d'une telle inscription » sont remplacés par les mots : « S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme » ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      3° Au III :
      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au second alinéa, les mots : « et au III » sont supprimés.


    • L'article 22 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les professeurs de lycée professionnel qui ont bénéficié avant leur nomination en qualité de stagiaire d'un contrat ou de plusieurs contrats de travail pour réaliser une période de formation en alternance dans le cadre d'un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux mois. Cette bonification est cumulable avec les autres bonifications et reprises d'ancienneté prévues par les dispositions du présent article. » ;
      2° Aux onzième et douzième alinéas, qui deviennent les douzième et treizième, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».


    • Au dernier alinéa de l'article 26-1 du même décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».


    • Aux articles R. 973-1 et R. 974-1 du code de l'éducation, il est inséré un neuvième alinéa ainsi rédigé :
      « 6° Pour les articles R. 914-19-2, R. 914-32 et R. 914-35, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. »


    • Les dispositions des articles 1er à 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14 et 17 du présent décret sont applicables à compter de la session 2022 des concours.
      Les dispositions des articles 5, 8, 10, 13 et 15 du présent décret sont applicables aux décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2022.


    • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt