Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de circulation aérienne et aux procédures pour les organismes des services de la circulation aérienne

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NOR : TRAA2117988A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/20/TRAA2117988A/jo/texte

Texte n°36

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Public concerné : usagers de l'espace aérien et prestataires des services de la circulation aérienne.
Objet : transposition dans la règlementation nationale de certaines dispositions internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à l'évaluation et à la diffusion de l'état de surface des pistes.
Entrée en vigueur : le 12 août 2021.
Notice : cet arrêté établit les dispositions applicables aux usagers de l'espace aérien et aux prestataires des services de la circulation aérienne dans le cadre du déploiement en France de la méthodologie relative à l'évaluation et à la diffusion aux équipages des conditions de surface des pistes (Global Reporting Format - GRF).
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le Ciel unique européen ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 modifié établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/373 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011 ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 131-1 à D.131-10 ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale ;
Vu l'accord du directoire de l'espace aérien en date du 6 juillet 2021,
Arrêtent :


  • L'alinéa bde l'article 2-1 de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Les exigences relatives aux hauteurs minimales de survol établies par les dispositions SERA. 3105, SERA. 5005 c) 5) et SERA. 5005 f) de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 et par les dispositions FRA. 5005 c) 5) et FRA. 5005 f) 1) de l'annexe I au présent arrêté ne s'appliquent pas lorsque la réalisation de la mission l'exige, sous réserve que le manuel d'exploitation décrive les procédures opérationnelles adaptées à ce type d'opérations ; ».


  • L'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé est modifiée conformément à l'annexe I du présent arrêté.


  • L'annexe de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est modifiée conformément à l'annexe II du présent arrêté.


  • Au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 11 décembre 2014 susviséles mots : « l'arrêté du 13 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de circulation aérienne et aux procédures pour les organismes des services de la circulation aérienne ».


  • Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent arrêté, y compris son annexe, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de circulation aérienne et aux procédures pour les organismes des services de la circulation aérienne. »


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 12 août 2021.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I


      L'annexe I de l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement n° 923/2012 susvisé est ainsi modifiée :
      1° Dans la partie Définitions, la définition du calendrier grégorien est remplacée par la définition suivante :
      « Calendrier grégorien : Calendrier d'usage courant. Introduit en 1582 pour définir une année qui soit plus proche de l'année tropique que celle du calendrier julien (Norme ISO 19108, Information géographique-Schéma temporel). » ;
      2° Au paragraphe FRA. 3140, les mots : « https :// ww. ecologique-solidaire. gouv. fr/ » sont remplacés par les mots : « https :// www. ecologie. gouv. fr/ » ;
      3° Le paragraphe FRA. 5005 c) 1) est supprimé ;
      4° Au paragraphe FRA. 5005 c) 4), le titre : « FRA. 5005 c) 4) » est remplacé par le titre : « FRA. 5005 c) 5) » et les mots : « SERA. 5005 c) 4) » sont remplacés par les mots : « SERA. 5005 c) 5) » ;
      5° Au paragraphe FRA. 5005 c) 5), le titre : « FRA. 5005 c) 5) » est remplacé par le titre : « FRA. 5005 c) 5) bis » ;
      6° Au paragraphe FRA. 5005 c) 6), le titre : « FRA. 5005 c) 6) » est remplacé par le titre : « FRA. 5005 c) 5) ter » ;
      7° Aux alinéas FRA. 5005 f) 1) ii) et FRA. 5005 f) 2) i), les mots : « aéronefs qui circulent sans personne à bord » sont remplacés par les mots : « aéronefs sans équipage à bord » ;
      8° Dans la note 1 du paragraphe FRA. 5005 f) 2), les mots : « arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers » sont remplacés par les mots : « arrêté du 3 mai 2017 relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés » ;
      9° La note 3 du paragraphe FRA. 5005 f) 2) est remplacée par les dispositions suivantes : « Note 3.-Le règlement d'exécution (UE) 2019/947 et le règlement délégué (UE) 2019/945 établissent des dispositions applicables, respectivement, aux aéronefs sans équipage à bord et aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord. Trois arrêtés interministériels établissent en outre, respectivement, les règles d'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, les scénarios standards nationaux et les modalités d'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme » ;
      10° Au paragraphe FRA. 7031, la phrase : « Le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010 établit des exigences pour la gestion de la sécurité des services de la navigation aérienne. » est remplacée par la phrase suivante : « Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d'exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011. » ;
      11° Au a) du paragraphe FRA. 7033, le mot : « fournisseurs » est remplacé par le mot suivant : « prestataires » ;
      12° La note 1 du paragraphe FRA. 7034 est remplacée par les dispositions suivantes : « Note 1.-Des éléments indicatifs sur l'élaboration, la publication et la mise en œuvre des plans de mesures d'exception figurent dans le supplément C de l'annexe 11 de l'OACI. » ;
      13° Au a) 4) du paragraphe FRA. 8041 et au c) du paragraphe FRA. 8042, les mots : « organisme ATC » sont remplacés par les mots : « organisme du contrôle de la circulation aérienne » ;
      14° Au paragraphe FRA. 9012, les mots : « arrêté du 27 mars 2014 modifié portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne » sont remplacés par les mots : « arrêté du 13 février 2020 relatif à la fourniture de services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne » ;
      15° Après la partie 11, sont insérées les dispositions suivantes :
      « PARTIE 12 : SERVICES LIÉS A LA MÉTÉOROLOGIE-OBSERVATIONS D'AÉRONEF ET COMPTES RENDUS PAR RADIOTÉLÉPHONIE
      FRA. 12002
      Disposition supplémentaire
      Pour l'application des dispositions de SERA. 12005 c) et SERA. 12015 b), le modèle AIREP SPECIAL et les instructions détaillées en matière de comptes rendus qui figurent à l'appendice 5 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 sont complétées selon l'appendice FRA. Appendice 5 de la présente annexe. »
      16° Après la partie FRA. APPENDICE 4 sont insérées les dispositions suivantes :
      « FRA. APPENDICE 5
      SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX OBSERVATIONS D'AÉRONEF ET AUX COMPTES RENDUS PAR COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES
      1. MODÈLE AIREP SPECIAL-Section 3-Élément 9 :


      ÉLÉMENT

      PARAMÈTRE

      TRANSMETTRE PAR TÉLÉPHONIE
      s'il y a lieu

      Section 3

      9

      Efficacité du freinage sur la piste :

      -Bonne ;

      EFFICACITÉ DU FREINAGE BONNE

      -Bonne à moyenne ;

      EFFICACITÉ DU FREINAGE BONNE À MOYENNE

      -Moyenne ;

      EFFICACITÉ DU FREINAGE MOYENNE

      -Moyenne à faible ;

      EFFICACITÉ DU FREINAGE MOYENNE À FAIBLE

      -Faible ;

      EFFICACITÉ DU FREINAGE FAIBLE

      -Inférieure à faible.

      EFFICACITÉ DU FREINAGE INFÉRIEURE À FAIBLE


      2. INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX COMPTES RENDUS D'EFFICACITÉ DE FREINAGE-Section 3-Élément 9 :


      -Efficacité du freinage bonne : « EFFICACITÉ DU FREINAGE BONNE »
      -Efficacité du freinage bonne à moyenne : « EFFICACITÉ DU FREINAGE BONNE À MOYENNE »
      -Efficacité du freinage moyenne : « EFFICACITÉ DU FREINAGE MOYENNE »
      -Efficacité du freinage moyenne à faible : « EFFICACITÉ DU FREINAGE MOYENNE À FAIBLE »
      -Efficacité du freinage faible : « EFFICACITÉ DU FREINAGE FAIBLE »
      -Efficacité du freinage inférieure à faible : « EFFICACITÉ DU FREINAGE INFÉRIEURE À FAIBLE »


      Les spécifications suivantes s'appliquent :
      Bonne-La décélération au freinage est normale compte tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues et la maîtrise en direction est normale.
      Bonne à moyenne-La décélération au freinage ou la maîtrise en direction se situe entre bonne et moyenne.
      Moyenne-La décélération au freinage est sensiblement réduite compte tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues ou la maîtrise en direction est sensiblement réduite.
      Moyenne à faible-La décélération au freinage ou la maîtrise en direction se situe entre moyenne et faible.
      Faible-La décélération au freinage est significativement réduite compte tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues ou la maîtrise en direction est sensiblement réduite.
      Inférieure à faible-La décélération au freinage est minimale à inexistante compte tenu de l'effort de freinage exercé sur les roues ou la maîtrise en direction est incertaine. »
      17° Le point 1.1.11 des expressions conventionnelles ATC de la partie FRA. APPENDICE 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      «


      CIRCONSTANCES

      EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES

      1.1.11 RENSEIGNEMENTS SUR L'AÉRODROME
      Note 1.-Le code relatif à l'état de surface est communiqué aux aéronefs dans l'ordre de la direction d'atterrissage ou de décollage.
      Note 2.-Ces informations sont fournies pour des tiers de piste ou pour toute la longueur de la piste, selon le cas.

      a) [(lieu)] PISTE (numéro) ÉTAT DE SURFACE [CODE (numéro à trois chiffres)] ;
      a) suivi au besoin de :
      1) PUBLIÉ LE (date et heure UTC) ;
      2) SÈCHE, ou GLACE MOUILLÉE, ou EAU SUR NEIGE COMPACTÉE, ou NEIGE SÈCHE, ou NEIGE SÈCHE SUR GLACE, ou NEIGE MOUILLÉE SUR GLACE, ou GLACE, ou NEIGE FONDANTE, ou EAU STAGNANTE, ou NEIGE COMPACTÉE, ou NEIGE MOUILLÉE, ou NEIGE SÈCHE SUR NEIGE COMPACTÉE, ou NEIGE MOUILLÉE SUR NEIGE COMPACTÉE, ou MOUILLÉE, ou MOUILLÉE GLISSANTE, ou GELÉE ;
      3) PROFONDEUR [(profondeur du dépôt) MILLIMÈTRES ou NON COMMUNIQUÉE)] ;
      4) COUVERTURE [(nombre) POURCENTAGE ou NON COMMUNIQUÉE] ;
      5) LARGEUR DISPONIBLE (nombre) MÈTRES ;
      6) LONGUEUR RÉDUITE À (nombre) MÈTRES ;
      7) CHASSE-NEIGE BASSE ;
      8) SABLE NON ADHÉRENT ;
      9) TRAITÉE CHIMIQUEMENT ;
      10) CONGÈRE (nombre) MÈTRES [À GAUCHE, ou À DROITE ou DES DEUX CÔTÉS] [DE ou À PARTIR DE] L'AXE ;
      11) VOIE DE CIRCULATION (identification de la voie de circulation) CONGÈRE (nombre) MÈTRES [À GAUCHE, ou À DROITE ou DES DEUX CÔTÉS] [DE ou À PARTIR DE] L'AXE ;
      12) CONGÈRES ADJACENTES ;
      13) VOIE DE CIRCULATION (identification de la voie de circulation) FAIBLE ;
      14) AIRE DE TRAFIC (identification de l'aire de trafic) FAIBLE ;
      15) Observations en langage clair.

      b) [(lieu)] ÉTAT DE SURFACE PISTE (numéro) NON ACTUALISÉ ;

      c) SURFACE D'ATTERRISSAGE (état) ;

      d) ATTENTION TRAVAUX DE CONSTRUCTION (emplacement) ;

      e) ATTENTION (préciser les raisons) À DROITE (ou À GAUCHE) (ou DES DEUX CÔTÉS) DE LA PISTE [(numéro)] ;

      f) ATTENTION TRAVAUX EN COURS (ou OBSTACLES) (position et tous conseils utiles) ;

      g) EFFICACITÉ DU FREINAGE SIGNALÉE PAR (type d'aéronef) À (heure) BONNE (ou BONNE À MOYENNE, ou MOYENNE, ou MOYENNE À FAIBLE, ou FAIBLE) ;

      h) VOIE DE CIRCULATION (identification de la voie de circulation) MOUILLÉE [ou EAU STAGNANTE, ou DÉNEIGÉE (longueur et largeur, le cas échéant) ou CHIMIQUEMENT TRAITÉE, ou COUVERTE DE PLAQUES DE NEIGE SÈCHE (ou NEIGE MOUILLÉE, ou NEIGE COMPACTÉE, ou NEIGE FONDANTE, ou NEIGE FONDANTE GELÉE, ou GLACE, ou GLACE MOUILLÉE, ou GLACE RECOUVERTE DE NEIGE, ou GLACE ET NEIGE, ou CONGÈRES, ou ORNIÈRES ET ARÊTES GELÉES ou SABLE MEUBLE)] ;

      i) LA TOUR OBSERVE (renseignements météorologiques) ;

      j) UN PILOTE SIGNALE (renseignements météorologiques).


      ».


    • ANNEXE II


      L'annexe de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale est ainsi modifiée :
      1° Au paragraphe 6.4.2.2, la liste des autres fonctions remplies par un organisme AFIS est complétée par une phrase ainsi rédigée :


      «- transmettre sans délai à l'exploitant d'aérodrome concerné tout compte rendu en vol spécial reçu par communications vocales concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée. »


      2° Les dispositions du paragraphe 9.3.3.4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
      « Lorsque sont fournis des renseignements relatifs à l'état de l'aérodrome, ils sont communiqués à tous les aéronefs sauf si le contrôleur de service sait qu'ils les ont déjà reçus, en totalité ou en partie, par d'autres sources, y compris via NOTAM, diffusion ATIS ou affichage de signaux appropriés. Ces renseignements sont communiqués assez tôt pour que les aéronefs puissent en tirer parti et les dangers sont identifiés aussi distinctement que possible.
      Lorsque sont fournis des renseignements concernant des conditions à la surface de la piste qui peuvent compromettre le freinage, les termes mentionnés au a) 2) du paragraphe 1.1.11 de l'appendice FRA.Appendice 6 de l'annexe I à l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé sont utilisés. »
      3° Au deuxième alinéa du c) du paragraphe 5.5.2.2, les mots : « la présence d'eau, de glace ou de neige ; » sont remplacés par les mots : « la présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée ; »
      4° Avant le troisième alinéa du c) du paragraphe 5.5.2.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « la présence d'agents chimiques liquides d'antigivrage ou de dégivrage ou d'autres contaminants ; »
      5° Après le paragraphe 5.5.2.4, il est inséré un paragraphe 5.5.2.5 ainsi rédigé :
      « 5.5.2.5. Si un organisme des services de la circulation aérienne reçoit, par communications vocales, un compte rendu en vol spécial concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée, il en informe sans délai l'exploitant d'aérodrome concerné. »


Fait le 20 juillet 2021.


Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas