Arrêté du 16 juillet 2021 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace »

Version INITIALE

NOR : AGRT2107504A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/16/AGRT2107504A/jo/texte

Texte n°33


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et notamment son article 105 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;
Vu le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlées des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 16 et 17 juin 2020,
Arrêtent :


  • Le III du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    1° Au 1° sont insérés les deux premiers paragraphes suivants :
    « L'aire géographique est telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 2001 et du 8 juin 2016. Le périmètre de cette aire, à la date d'approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l'année 2019.
    Les documents cartographiques représentant l'aire géographique sont consultables sur le site internet de l'INAO. ».
    2° Au a du 1° au paragraphe relatif au département du Haut-Rhin :


    - le nom de la commune de : « Kaysersberg » est complété par : « Vignoble » ;
    - les noms des communes : « Kientzheim » et : « Sigolsheim » sont supprimés.


  • Le IV du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    Au c la référence « au plus tard le 31 juillet 2015 » est retirée.


  • Le 1° du V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    1° Au b la partie de phrase suivante est retirée : « et 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol. » ;
    2° Au c :


    - dans la phrase : « Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage », les mots : « de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; » sont remplacés par les mots : « du feuillage après rognage » ;
    - la phrase : « Le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,20 mètre au-dessus du sol. » est supprimée.


  • Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    1° Au c du 1°, la phrase : « Les vins après prise de mousse, et avant dégorgement ne dépasse pas le titre alcoométrique volumique total de 13 % » est remplacée par la phrase : « Les vins après prise de mousse, et avant dégorgement et après enrichissement, ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. » ;
    2° Au d du 1° l'indication : « 1,3 » est remplacée par : « 1,2 » ;
    3° Au 4°, le mot : « spécifique » est remplacé par les mots : « adapté, clos et couvert, ».


  • Le IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    Au 2°, les phrases : « Les vins blancs ont une couleur allant, le plus souvent, du jaune pâle avec des reflets verts au jaune doré. Les vins rosés présentent le plus souvent une robe rosée transparente d'intensité variable. » sont insérées après le deuxième paragraphe.


  • Le X du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    Au 1° les groupes de mots suivants sont supprimés : « et à la hauteur maximale du fils d'arcure » et : « et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol ».


  • Le I du chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
    Un 8 est ajouté rédigé comme suit : « Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de 15 jours après ce déclassement. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juillet 2021.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice filières agroalimentaires,
E. Lematte


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des produits et des marchés agroalimentaires,
A. Biolley-Coornaert


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fiscalité douanière,
Y. Zerbini