Arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre (n° 669)

Version INITIALE


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 4 septembre 2020 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 octobre 2020 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance 1er juillet 2020,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, les stipulations de l'accord du 4 septembre 2020 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    L'article 3 est étendu sous réserve qu'il n'a pas pour effet de porter la durée d'un seul contrat à 24 mois, à défaut donc, la durée maximale d'un seul contrat est de 18 mois, compte tenu du ou des renouvellements de ce contrat (durée supplétive prévue à l'article L. 1242-8-1 du code du travail). En revanche, l'article 3 permet la conclusion de plusieurs contrats, dont la durée cumulée peut atteindre 24 mois (par exemple, deux CCD de 12 mois chacun avec le même salarié pour occuper deux postes différents ou deux CDD de 12 mois chacun pour occuper le même poste de travail, pas forcément avec le même salarié).
    A l'article 4, le paragraphe « CDD et/ou CTT dont la durée excède 18 mois » est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail.
    Le 3e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    L'article 11 et le 2e alinéa de l'article 12 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 1244-4 et L. 1251-37 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 juillet 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2020/40, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.