Arrêté du 9 juin 2021 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du golf (n° 2021)

Version INITIALE


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1999 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 82 du 16 février 2021 modifiant l'article 10.2 relatif aux salaires, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 avril 2021 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, les stipulations de l'avenant n° 82 du 16 février 2021 modifiant l'article 10.2 relatif aux salaires, à la convention collective susvisée.
    A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
    Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les alinéas 2, 4 et 5 de l'article 1 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les rémunérations minimales garanties visées comportent des assiettes qui intègrent des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elles constituent un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


  • L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 juin 2021.


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2021/13, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.