Arrêté du 1er juillet 2021 pris pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et R. 163-52 du code de la sécurité sociale et relatif aux remises applicables à une spécialité pharmaceutique faisant l'objet dans une indication donnée d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2

Version INITIALE

NOR : SSAS2118377A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/1/SSAS2118377A/jo/texte

Texte n°38


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-12-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5-2 et R. 163-52 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 juin 2021 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2021,
Arrêtent :


  • Les barèmes progressifs par tranche de chiffre d'affaires mentionnés au A du III de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
    1° Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'autorisations d'accès compassionnel mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique :


    Pour la partie de CAHT (*) comprise entre

    Taux de remises applicable

    0 € et 1 000 000,00 €

    0 %

    1 000 000,01 € et 2 000 000,00 €

    20 %

    2 000 000,01 € et 5 000 000,00 €

    60 %

    Au-delà de 5 000 000,00 €

    80 %


    2° Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'autorisations d'accès compassionnel délivrées à un stade très précoce en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique :


    Pour la partie de CAHT (*) comprise entre

    Taux de remises applicable

    0 € et 1 000 000,00 €

    10 %

    1 000 000,01 € et 5 000 000,00 €

    25 %

    5 000 000,01 € et 20 000 000,00 €

    35 %

    20 000 000,01 € et 50 000 000,00 €

    50 %

    50 000 000,01 € et 100 000 000,00 €

    60 %

    Au-delà de 100 000 000 €

    70 %


    3° Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle défini au III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique :


    Pour la partie de CAHT (*) comprise entre

    Taux de remises applicable

    0 € et 1 000 000,00 €

    0 %

    1 000 000,01 € et 2 000 000,00 €

    10 %

    2 000 000,01 € et 5 000 000,00 €

    20 %

    5 000 000,01 € et 10 000 000,00 €

    40 %

    10 000 000,01 € et 20 000 000,00 €

    60 %

    Au-delà de 20 000 000 €

    80 %


    (*) Chiffre d'affaires hors taxe.


  • 1° Pour l'application du 1° du III de l'article R. 163-52, le nombre de points est fixé à 5 ;
    2° Pour l'application du 2° du III de l'article R. 163-52, le nombre de points est fixé à 2.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
C. Lambert
Le directeur général adjoint de la santé,
M.-P. Planel


Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep