La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, devenue convention collective nationale de la promotion immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 janvier 2017 ;
Vu les avis motivés de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 26 septembre 2017 et du 19 avril 2018 et, notamment, les oppositions formulées par la CFE-CGC et FO au motif que l'extension de l'accord sous réserve que les partenaires sociaux concluent un nouvel accord complétant les clauses manquantes contreviendrait à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 12 mai 2017, n° 381870) ; par la CFE-CGC et la CGT au motif que l'accord contreviendrait à la Charte sociale européenne et aux dispositions du code du travail notamment aux articles L. 3121-64 et 3121-65 ; par la CFE-CGC au motif que l'accord ne garantit pas aux salariés le droit à une rémunération équitable ;
Considérant que l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective prévoit que le ministre chargé du travail peut étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations ;
Considérant que l'extension de l'accord sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement dont les stipulations devront notamment prévoir les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, la période de référence du forfait ainsi que les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, ne permet pas l'application directe de l'accord par les employeurs de la branche ;
Considérant que la fixation d'une rémunération minimale n'est pas au nombre des clauses obligatoires de l'accord collectif instaurant un forfait en jours prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail,
Arrête :
Fait le 15 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
L. Vilboeuf
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/52, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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