Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires, conseils départementaux de l'accès au droit, conseils de l'accès au droit, maisons de justice et du droit.
Objet : modification de la composition des conseils départementaux de l'accès au droit et des conseils de l'accès au droit ; modification du barème de l'aide juridictionnelle ; abrogation de la modulation géographique de l'unité de valeur de référence.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Cependant, les dispositions de l'article 5 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Notice : le décret confie au procureur de la République la vice-présidence du conseil départemental de l'accès au droit et du conseil de l'accès au droit. Il désigne le magistrat de la cour d'appel chargé de la politique associative, de l'accès au droit et de l'aide aux victimes comme commissaire du Gouvernement. Il étend le nombre d'associations qui peuvent œuvrer dans des domaines autres que celui de l'accès au droit (aide aux victimes, conciliation, médiation), susceptibles d'être représentées au sein des organes du conseil départemental de l'accès au droit ou du conseil de l'accès au droit. Il prévoit la rétribution de l'avocat au titre de l'assistance prévue au quatrième alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale et supprime la modulation géographique de l'unité de valeur de référence servant au calcul de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 135 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 131-3 et R. 131-8 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 27, 54 et 55 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 modifié fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour les aides à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 avril 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 26 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 20 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 5 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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