Décret n° 2016-1392 du 17 octobre 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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NOR : JUSC1609229D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/17/JUSC1609229D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/17/2016-1392/jo/texte

Texte n°40

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Publics concernés : personnes exerçant les activités de transaction et de gestion immobilières régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet » : agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens, marchands de listes.
Objet : ce décret modifie les conditions dans lesquelles une personne peut se prévaloir de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenne pour exercer en France les activités régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », soit au titre de la liberté d'établissement, soit au titre de la libre prestation de services.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret permet au titulaire de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'exercer en France les activités régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, « loi Hoguet », quel que soit le niveau de ces qualifications. Il réduit également la durée de l'expérience professionnelle qui, dans certains cas, doit compléter les qualifications professionnelles pour permettre à leur titulaire d'exercer en France les activités entrant dans le champ d'application de la loi Hoguet. Il apporte enfin des précisions rédactionnelles au décret du 20 juillet 1972, notamment pour harmoniser sa rédaction avec les modifications introduites dans la loi du 2 janvier 1970 par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové.
Références : le décret met en œuvre la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 qui a modifié la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 7 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.


  • Au 6° du I de l'article 3, les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».


  • Dans l'intitulé de la section II du chapitre II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».


  • L'article 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 16-1.-Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut obtenir la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du présent décret pour exercer une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, sans remplir les conditions fixées par les dispositions de la section I du présent chapitre, lorsqu'il possède une attestation de compétence ou un titre de formation mentionné aux articles 11 et 12 de la directive 2005/36/ CE modifiée du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :
    « 1° Si cette attestation de compétence ou titre de formation permet l'accès à tout ou partie de cette activité ou son exercice, lorsque l'Etat qui a délivré ce document la réglemente ;
    « 2° Si cette attestation de compétence ou titre de formation atteste la préparation du demandeur à l'exercice de tout ou partie de cette activité, lorsque l'Etat qui a délivré le document ne la réglemente pas. Dans ce cas, le demandeur doit, en outre, justifier avoir exercé à temps plein l'activité pendant au moins un an au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'activité.
    « L'expérience professionnelle d'un an n'est pas exigée si le titre certifie une formation préparant spécifiquement à l'exercice de l'activité.
    « Dans tous les cas, l'attestation de compétence ou le titre de formation doit avoir été délivré soit par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne soit par celle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, le titre de formation peut avoir été délivré par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui l'a reconnu, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. »


  • L'article 16-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 16-5.-La demande de carte professionnelle faite par les personnes se prévalant d'une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section est faite conformément aux dispositions de l'article 5. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16-3. »


  • Dans l'intitulé de la section III du chapitre II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».


  • L'article 16-6 est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
    2° Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
    « 2° La preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins une année au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est établi ne réglemente pas cette activité ; » ;
    3° Au neuvième alinéa (6°), les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».


  • Au sein du chapitre II, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :


    « Section 4
    « Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services


    « Art. 16-8.-CCI France établit un rapport annuel rendant compte de l'activité des chambres de commerce et d'industrie en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. Ce rapport comporte un bilan de l'application de l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et des articles 16-1 à 16-7 du présent décret, notamment un relevé statistique qui contient des informations détaillées sur le nombre et le type de décisions prises et des différentes catégories de déclarations reçues en application de ces dispositions ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive du 7 septembre 2005 précitée.
    « Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'économie, au ministre de la justice ainsi qu'au ministre chargé du logement. »


  • A l'article 22, les mots : « la Communauté» sont remplacés par les mots : « l'Union ».


  • Au troisième alinéa (2°) de l'article 38, les mots : « “ Gestion immobilière ou syndic ” » sont remplacés par les mots : « “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” ».


  • Au premier alinéa de l'article 55 et au deuxième alinéa de l'article 59, le mot : « commissions » est remplacé par le mot : « honoraires ».


  • Dans l'intitulé du chapitre VI, après les mots : « gestion immobilière » sont ajoutés les mots : « et aux fonctions de syndic de copropriété ».


  • Au premier alinéa des articles 64,65 et 69, les mots : « “ Gestion immobilière ou syndic ” » sont remplacés par les mots : « “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” ».


  • L'article 73 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « d'autres honoraires » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « des honoraires » ;
    3° Au troisième alinéa, le mot : « commissions » est remplacé par le mot : « honoraires » ;
    4° Au dernier alinéa, les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».


  • A l'article 74, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».


  • L'article 78-1 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
    2° Les mots : « la commission à laquelle » sont remplacés par les mots : « les honoraires auxquels ».


  • Au septième alinéa (4°) de l'article 80, les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».


  • Au quatrième alinéa de l'article 86, les mots : « “ Gestion immobilière ou syndic ” » sont remplacés par les mots : « “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” ».


  • A l'article 94, les mots : « sa commission » sont remplacés par les mots : « ses honoraires ».


  • L'article 95est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa (1°), après le mot : « immobilières » sont insérés les mots : « et l'exercice des fonctions de syndic de copropriété » ;
    2° Au sixième alinéa, après le mot : « immobilières » sont insérés les mots : « et des fonctions de syndic de copropriété ».


  • L'article 16-2 est abrogé.


  • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 octobre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin