Décret n° 2016-112 du 3 février 2016 relatif à la reconnaissance des qualifications requises pour procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France

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NOR : MCCB1518643D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/3/MCCB1518643D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/3/2016-112/jo/texte

Texte n°33

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Publics concernés : ressortissants de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et souhaitant s'établir ou prester en France, professionnels et établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans la restauration du patrimoine.
Objet : reconnaissance des qualifications requises pour procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie les conditions de qualifications requises en matière de restauration de biens des collections des musées de France. Il réduit les durées d'exercice de l'activité de restauration pour qu'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen puisse s'établir ou prester en France, conformément aux dispositions de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013.
Références : les dispositions du code du patrimoine modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles R. 442-5 et R. 452-10 et suivants ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le livre IV de la partie réglementaire du code du patrimoine est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


  • L'article R. 452-11 est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. - Peuvent demander la reconnaissance de leur qualification professionnelle en vue de procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent » ;
    2° Au 1° et au 3°, les mots : « d'une durée minimale de trois ans » sont supprimés ;
    3° Dans la première phrase du 3°, les mots : « à temps plein » sont supprimés et les mots : « pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes » ;
    4° Dans la seconde phrase du 3°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
    5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. - Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
    « 1° Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude ;
    « 2° Si le demandeur est titulaire d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du b de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude ;
    « 3° Si l'intéressé est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire. »


  • Au deuxième alinéa de l'article R. 452-12, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « une année, à temps plein ou à temps partiel, ».


  • Après l'article R. 452-12, il est inséré un article R. 452-12-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 452-12-1. - I. - Un accès partiel à une activité professionnelle relevant de la profession de restaurateur d'un bien faisant partie des collections des musées de France, profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en application des dispositions du présent code, peut être accordé au cas par cas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
    « 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
    « 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession réglementée en France de restaurateur d'un bien faisant partie des collections des musées de France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à cette profession réglementée ;
    « 3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
    « II. - L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
    « III. - Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. »


  • Il est rétabli un article R. 452-13 ainsi rédigé :


    « Art. R. 452-13.-La procédure d'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, les conditions auxquelles doit répondre le diplôme mentionné au 1° de l'article R. 452-10, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. »


  • La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 février 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin