La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 juin 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 juin 2014,
Arrêtent :
Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Sorégies sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.
Les coûts d'approvisionnement de Sorégies se composent de 90 % de prix fixe et de 10% de prix indexé.
L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction des prix en euros par MWh et constatés sur la période de un mois se terminant deux mois avant la date du mouvement tarifaire, du produit PEG Nord Quarter pour la période de livraison considérée.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJOnº 0149 du 29/06/2014, texte nº 16où :
« Δm » représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
ΔP0 représente l'évolution de la constante définie dans les clauses contractuelles d'approvisionnement de Sorégies ;
ΔPEGN_QA_Index (t) en Euro/MWh PCS représente l'évolution des cotations du PEG Nord Quarter, publiés par Powernext en euros par MWh, correspondant au trimestre calendaire du mouvement, tel qu'il est constaté sur la période d'un mois se terminant deux mois avant le trimestre calendaire du mouvement.
Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour Sorégies, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Sorégies, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.
L'arrêté du 26 décembre 2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Sorégies est abrogé.
Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Sorégies en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE DU GAZ NATUREL DE SORÉGIES
Tarifs hors toutes taxes et contributions
Distribution publique
TARIFS
PRIX
Tarif Base
Abonnement mensuel en €
4,65
Prix du kWh en c€
7,335 0
Tarif B0
Abonnement mensuel en €
7,06
Prix du kWh en c€
6,412 9
Tarif B1
Abonnement mensuel en €
16,18
Prix du kWh niveau 1 en c€
4,930 8
Prix du kWh niveau 2 en c€
4,990 8
Prix du kWh niveau 3 en c€
5,050 8
Prix du kWh niveau 4 en c€
5,110 8
Prix du kWh niveau 5 en c€
5,170 8
Prix du kWh niveau 6 en c€
5,230 8
Tarif B2I
Abonnement mensuel en €
25,97
Prix du kWh niveau 1 en c€
4,751 4
Prix du kWh niveau 2 en c€
4,811 4
Prix du kWh niveau 3 en c€
4,871 4
Prix du kWh niveau 4 en c€
4,931 4
Prix du kWh niveau 5 en c€
4,991 4
Prix du kWh niveau 6 en c€
5,051 4
Tarif B2S
Abonnement mensuel en €
86,79
Prix du kWh hiver niveau 1 en c€
4,899 4
Prix du kWh été niveau 1 en c€
4,341 4
Prix du kWh hiver niveau 2 en c€
4,960 4
Prix du kWh été niveau 2 en c€
4,402 4
Prix du kWh hiver niveau 3 en c€
5,021 4
Prix du kWh été niveau 3 en c€
4,463 4
Prix du kWh hiver niveau 4 en c€
5,082 4
Prix du kWh été niveau 4 en c€
4,524 4
Prix du kWh hiver niveau 5 en c€
5,143 4
Prix du kWh été niveau 5 en c€
4,585 4
Prix du kWh hiver niveau 6 en c€
5,204 4
Prix du kWh été niveau 6 en c€
4,646 4
Seuil tranche 2 (kWh)
1 000 000
Réduction tranche 2 (c€/kWh)
0,175
Souscription
ABONNEMENT
en €/an
PRIMES FIXES
en €/MWh/jour/an hiver
PRIMES FIXES
en €/MWh/jour/an été
PRIX
proportionnels
en €/MWh hiver
PRIX
proportionnels
en €/MWh été
S0
6 089,82
347,56
149,28
43,144
36,744
S1
6 089,82
369,28
171,00
43,384
36,984
S2
6 089,82
391,00
192,72
43,624
37,224
S3
6 089,82
412,72
214,44
43,864
37,464
S4
6 089,82
434,44
236,16
44,104
37,704
S5
6 089,82
456,16
257,88
44,344
37,944
S6
6 089,82
477,88
279,6
44,584
38,184
S7
6 089,82
499,6
301,32
44,824
38,424
S8
6 089,82
521,32
323,04
45,064
38,664
S9
6 089,82
543,04
344,76
45,304
38,904
S10
6 089,82
564,76
366,48
45,544
39,144
S11
6 089,82
586,48
388,2
45,784
39,384
Réduction
de tranche
(€/MWh)
2e tranche :
au-delà
de 3 GWh
5,95
5,95
3e tranche :
au-delà
de 200 GWh
0,46
0,46
Pour un client dont la consommation est supérieure à 200 GWh annuels, les réductions de 2e et de 3e tranches se cumulent.
Fait le 25 juin 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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