Publics concernés : les candidats à une élection politique et les services de la gendarmerie et de la police nationale.
Objet : préciser les modalités d'envoi par les candidats ou les listes de leurs circulaires à la commission de propagande, les pièces à fournir par les candidats quand ils déclarent leur candidature, les autorités compétentes pour établir des procurations.
Entrée en vigueur : le présent décret entrera en vigueur le lendemain de sa date de publication.
Notice : 1° Le texte impose aux candidats et aux listes de fournir leurs circulaires sous forme désencartée aux commissions de propagande chargées de leur envoi et de leur distribution.
2° Il prévoit que, pour être recevable, une déclaration de candidature doit désormais être accompagnée des pièces de nature à prouver que le candidat ou la liste a procédé à la déclaration d'une association de financement ou d'un mandataire financier, conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral. Il précise la nature des pièces à fournir ainsi que l'endroit où le candidat doit les déposer.
3° Le décret ajoute à la liste des autorités habilitées à délivrer des procurations les agents de police judiciaire en activité et les réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Le présent décret s'applique à toutes les élections politiques au suffrage universel direct, sur tout le territoire de la République ainsi que, pour celles qui se déroulent en partie hors de France, à l'étranger. Toutefois, son article 2 ne s'applique ni à l'élection présidentielle, ni à l'élection des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie, ni à l'élection de l'assemblée de Polynésie française, ni à l'élection de l'assemblée des îles Wallis-et-Futuna.
Références : l'article 2 du décret est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. Le code électoral et les autres textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code électoral ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 20-1 ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, notamment ses articles 12 et 29 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement européen, notamment ses articles 3 et 19 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 39-1 ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 48-1 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Fait le 16 février 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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