Décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : IOCX1203231D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/IOCX1203231D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/16/2012-220/jo/texte

Texte n°7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Publics concernés : les candidats à une élection politique et les services de la gendarmerie et de la police nationale.
Objet : préciser les modalités d'envoi par les candidats ou les listes de leurs circulaires à la commission de propagande, les pièces à fournir par les candidats quand ils déclarent leur candidature, les autorités compétentes pour établir des procurations.
Entrée en vigueur : le présent décret entrera en vigueur le lendemain de sa date de publication.
Notice : 1° Le texte impose aux candidats et aux listes de fournir leurs circulaires sous forme désencartée aux commissions de propagande chargées de leur envoi et de leur distribution.
2° Il prévoit que, pour être recevable, une déclaration de candidature doit désormais être accompagnée des pièces de nature à prouver que le candidat ou la liste a procédé à la déclaration d'une association de financement ou d'un mandataire financier, conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral. Il précise la nature des pièces à fournir ainsi que l'endroit où le candidat doit les déposer.
3° Le décret ajoute à la liste des autorités habilitées à délivrer des procurations les agents de police judiciaire en activité et les réservistes de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Le présent décret s'applique à toutes les élections politiques au suffrage universel direct, sur tout le territoire de la République ainsi que, pour celles qui se déroulent en partie hors de France, à l'étranger. Toutefois, son article 2 ne s'applique ni à l'élection présidentielle, ni à l'élection des assemblées de province et du congrès de Nouvelle-Calédonie, ni à l'élection de l'assemblée de Polynésie française, ni à l'élection de l'assemblée des îles Wallis-et-Futuna.
Références : l'article 2 du décret est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique. Le code électoral et les autres textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code électoral ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 20-1 ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, notamment ses articles 12 et 29 ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement européen, notamment ses articles 3 et 19 ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 39-1 ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 48-1 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • L'article R. 34 du code électoralest complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les circulaires sont remises par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée. »


  • I.-Le code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Au début du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont insérées, avant l'article R. 39-1, les dispositions suivantes :
    « Art. R. 39-1-A. ― La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris.
    « La déclaration comprend :
    « 1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier ;
    « 2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.
    « La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée.
    « Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
    « Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.
    « Art. R. 39-1-B. ― Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
    « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local. » ;
    2° L'article R. 99 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. R. 99. ― I. ― La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
    « Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
    « II. ― La déclaration de candidature est également accompagnée :
    « 1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;
    « 2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.
    « III. ― En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour. » ;
    3° Après le septième alinéa de l'article R. 109-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « III. ― Dans les cantons de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. » ;
    4° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier est complétée par un article R. 128-2 ainsi rédigé :
    « Art. R. 128-2.-Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. » ;
    5° Le deuxième alinéa de l'article R. 149 est complété par les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au II du même article » ;
    6° A l'article R. 175, les mots : « articles R. 39-1 à R. 39-5 » sont remplacés par les mots : « articles R. 39-1-A à R. 39-5 » ;
    7° L'article R. 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. » ;
    8° L'article R. 191 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. » ;
    9° L'article R. 351 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. »
    II.-Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 28 février 1979 susvisé est complété par les mots suivants : « et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code ».


  • L'article R. 72 du code électoralest ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;
    b) Après les mots : « tout officier » sont ajoutés les mots : « ou agent » ;
    c) Avant les mots : « que ce juge aura désigné » sont insérés les mots : « tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, » ;
    2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « officiers » sont ajoutés les mots : « et agents » ;
    b) Les mots : « leurs délégués » sont remplacés par les mots : « les délégués des officiers de police judiciaire » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « l'officier » sont remplacés par les mots : « un officier ».


  • I. - Le code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
    1° Aux articles R. 204, R. 214 et R. 271, les mots : « décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-220 du 16 février 2012 » ;
    2° A l'article R. 265, les mots : « décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-220 du 16 février 2012 » ;
    3° A l'article R. 272, les mots : « décret n° 2008-170 du 22 février 2008 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-220 du 16 février 2012 » ;
    II. - A l'article 19 du décret du 28 février 1979 susvisé, les mots : « décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2012-220 du 16 février 2012 ».


  • Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 février 2012.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant