La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-6, L. 118-7 et D. 118-5-1 à D. 118-5-5,
Arrête :
Les procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières, prévues aux articles L. 118-6 et D. 118-5-1 à D. 118-5-5 du code de la voirie routière, s'appliquent sur le réseau routier d'importance européenne, au sens de l'article D. 118-5-1, aux projets d'infrastructures, c'est-à-dire aux constructions d'infrastructures routières nouvelles et aux modifications substantielles du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.
Les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération pour la réalisation de ces procédures sont fixés par les articles suivants.
L'évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d'infrastructure, prévue aux articles L. 118-6 et D. 118-5-3 du code de la voirie routière, a pour objectif d'établir les éléments quantitatifs, notamment la monétarisation de l'évolution de la sécurité routière, et qualitatifs pour l'appréciation des conséquences, du point de vue de la sécurité routière, des différentes variantes d'un projet routier en comparaison d'une situation de référence.
Cette étude est réalisée selon une méthode définie par le ministre en charge des transports et lui est transmise dans le cadre de la démarche d'approbation du projet.
Pour ce faire, cette démarche est réalisée :
― dans le cadre des études antérieures à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ou à la déclaration de projet ;
― notamment à partir des éléments suivants :
― la définition d'un périmètre d'étude ;
― une étude de trafic sur le périmètre d'étude ;
― l'analyse des accidents sur le périmètre d'étude ;
― les objectifs de sécurité routière associés au type de voie étudié ;
― l'ensemble des scénarios comprenant également celui de référence ;
― les valeurs tutélaires du coût de l'insécurité routière validées par le ministre en charge de la sécurité routière ;
― les valeurs nationales ou locales de référence de l'accidentalité (dont les taux moyens d'accidents et leur gravité) validées par le ministre en charge des transports.
Les audits de sécurité des infrastructures routières prévus aux articles L. 118-6 et D. 118-5-4 du code de la voirie routière ont pour objectif de vérifier que les critères de sécurité, à savoir la visibilité, la lisibilité, l'adéquation de l'infrastructure aux contraintes dynamiques, les possibilités d'évitement ou de récupération, la limitation de la gravité des chocs, la cohérence de tous les éléments de la voie et de son environnement et la gestion des flux dans un objectif de sécurité ont été pris en compte lors de la conception et de la réalisation d'un projet d'infrastructure.
Ces audits sont réalisés selon une méthode définie par le ministre en charge des transports et par des auditeurs de sécurité désignés par le ministre en charge des transports conformément aux dispositions de l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière.
L'audit en phase de conception est réalisé au moment des études préalables à l'enquête publique. Cet audit est basé notamment sur les éléments suivants :
― le contenu du dossier des études produit par le maître d'ouvrage ;
― les rapports de contrôle déjà réalisés.
Le rapport d'audit en phase de conception est transmis au ministre en charge des transports.
L'audit en phase de conception détaillée est réalisé préalablement au commencement des travaux. Cet audit est basé notamment sur les éléments suivants :
― le contenu du dossier des études produit par le maître d'ouvrage ;
― les rapports de contrôle et d'audit déjà réalisés ;
― le cas échéant, les réponses du maître d'ouvrage au rapport d'audit.
Ce rapport d'audit en phase de conception détaillée est transmis au ministre en charge des transports.
L'audit avant la mise en service est basé notamment sur les éléments suivants :
― le contenu du dossier de présentation des travaux réalisés produit par le maître d'ouvrage ;
― les rapports de contrôle et d'audit déjà réalisés ;
― le cas échéant, les réponses du maître d'ouvrage aux rapports d'audit.
Ce rapport d'audit avant la mise en service est transmis au ministre en charge des transports.
L'audit du début d'exploitation a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement de l'aménagement en situation réelle et d'assurer le retour d'expérience nécessaire. Cet audit est produit durant la période de six mois à un an après la mise en service et est basé notamment sur les éléments suivants, fournis par le gestionnaire à l'issue de six mois d'exploitation :
― les données issues de l'exploitation et de la connaissance du fonctionnement de la route (incidents, trafics observés, comportement des usagers) ;
― les données relatives aux accidents qui se sont produits sur l'infrastructure routière.
Le rapport d'audit du début d'exploitation est transmis au ministre en charge des transports.
La procédure de classification et de gestion de la sécurité des routes existantes, prévue aux articles L. 118-6 et D. 118-5-5 du code de la voirie routière, permet d'identifier les tronçons du réseau routier existant qui présentent le gain potentiel de sécurité le plus important et de définir un plan d'action et de mesures propres à en améliorer la sécurité. Pour ce faire, cette démarche est réalisée en deux étapes par le gestionnaire de l'infrastructure routière :
Une étude d'enjeux :
― basée sur une méthode définie par le ministre en charge des transports intégrant notamment les éléments suivants :
― un sectionnement du réseau routier réalisé par le gestionnaire routier ;
― des données relatives aux trafics observés ;
― des données relatives aux accidents ;
― les valeurs tutélaires du coût de l'insécurité routière produites par le ministre en charge de la sécurité routière ;
― les valeurs nationales de référence de l'accidentalité (y compris les taux moyens d'accidents et les densités moyennes d'accidents par type de route) produites par le ministre en charge des transports ;
― aboutissant notamment à :
― l'identification d'un ou plusieurs itinéraires pour lesquels le meilleur gain de sécurité peut être espéré.
Tous les trois ans, le gestionnaire routier transmet au ministre en charge des transports une étude d'enjeux mise à jour. Pour les gestionnaires ne disposant pas d'étude d'enjeux à la date de publication du présent arrêté, la première étude d'enjeux devra être transmise dans l'année suivant la publication de cet arrêté.
Un diagnostic de sécurité routière :
― réalisé sur le ou les itinéraires identifiés lors de la classification ;
― basé notamment sur les éléments suivants :
― une analyse des procès-verbaux établis par les forces de l'ordre pour les accidents corporels ;
― les données relatives à l'infrastructure et à la circulation connues du gestionnaire routier ;
― aboutissant notamment à :
― la définition par le gestionnaire routier d'un plan d'action indiquant les mesures d'adaptation et de correction qui présentent le rapport avantage/coût le plus élevé.
Le gestionnaire routier transmet le diagnostic et le plan d'action au ministre en charge des transports.
Les inspections de sécurité routière prévues aux articles L. 118-6 et D. 118-5-5 (II) du code de la voirie routière sont réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure routière tous les trois ans, selon une méthode définie par le ministre en charge des transports.
Le gestionnaire de l'infrastructure routière transmet annuellement au ministre en charge des transports l'état d'avancement de ces inspections sur son réseau.
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
J.-L. Nevache
Le directeur général
des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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