Arrêté du 27 mai 2011 modifiant l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012

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NOR : DEVR1114828A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/27/DEVR1114828A/jo/texte

Texte n°18

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu la directive 2007/589/CE du 18 juillet 2007 de la Commission définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 et R. 229-5 à R. 229-37 ;
Vu le document « EA-6/03 » contenant les orientations de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) pour la reconnaissance des organismes de vérification dans le cadre de la directive 2003/87/CE relative au système d'échange de quotas d'émission dans l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012,
Arrête :


  • Au cinquième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé, les mots : « le fioul léger et lourd » sont remplacés par les mots : « le fioul lourd ».


  • A la fin du premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « déclaré et accrédité dans les conditions définies dans le présent arrêté ».


  • La section 1 du chapitre IV de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé est remplacée par lesdispositions suivantes :


    « Section 1



    « Organismes vérificateurs


    « Art. 16.-La présente section définit, en application de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles des organismes peuvent procéder à la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre mentionnées au III de l'article L. 229-14 du même code.
    « Art. 17.-La vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article précédent ne peut être effectuée que par des organismes déclarés auprès du ministre chargé de l'environnement et préalablement accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA), pour la vérification des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la directive 2003/87/ CE relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne.
    « Les organismes vérificateurs qui, à la date de publication du présent arrêté, sont agréés sont réputés être déclarés auprès du ministre chargé de l'environnement.
    « Art. 18.-La déclaration des organismes souhaitant procéder à la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre est effectuée dans les conditions suivantes :
    « I. ― Pour les organismes accrédités par le COFRAC, la déclaration est accompagnée d'une copie de l'attestation d'accréditation et son annexe technique.
    « II. ― Pour les organismes accrédités par un autre membre de l'EA, la déclaration comporte, en plus de la copie de l'attestation d'accréditation et de son annexe technique, un engagement à prendre connaissance de l'ensemble de la réglementation française applicable au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne.
    « III. ― Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait de la liste citée à l'article 19. »
    « Art. 19.-Les organismes déclarés sont inscrits sur la liste des organismes vérificateurs par le ministre chargé de l'environnement, les périodes d'inscription sur la liste pouvant être distinctes des périodes d'échanges prévues par l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
    « Cette liste est publiée au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel et sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
    « Art. 20.-Le directeur de l'organisme déclaré informe le directeur général de l'énergie et du climat de tout changement notable intervenant pour son personnel ou dans le fonctionnement de son organisme dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de ce changement. Il l'informe également sans délai de toute modification concernant son accréditation.
    « Le retrait ou la suspension de l'accréditation entraîne de plein droit le retrait ou la suspension de l'inscription sur la liste citée à l'article 19. Le COFRAC tient régulièrement informé le ministre chargé de l'environnement de toutes décisions relatives aux retraits ou aux suspensions d'accréditation décidés par lui-même ou, lorsqu'il en a connaissance, par l'un des organismes cités au premier alinéa de l'article 17.
    « Le retrait de la liste est décidé par le ministre chargé de l'environnement après que l'intéressé a pu faire valoir ses observations.
    « Art. 21.-Afin de permettre à de nouveaux organismes d'être accrédités par le COFRAC, ceux-ci peuvent, bien que non encore accrédités, être provisoirement inscrits sur la liste mentionnée à l'article 19 du présent arrêté.
    « Une demande explicite doit à cet effet être adressée au ministre chargé de l'environnement. Celle-ci devra notamment comporter une copie de la convention signée avec le COFRAC, ainsi que ses annexes.
    « L'organisme est ajouté à la liste par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour un nombre limité de missions de vérification, et pour une période ne pouvant excéder deux années.
    « Si, au cours de cette période, l'organisme est accrédité par le COFRAC, l'organisme peut demander son inscription définitive sur la liste, conformément aux articles 16 à 20 du présent arrêté. Il est réputé s'être déclaré auprès du ministre chargé de l'environnement. »


  • Au premier alinéa du paragraphe I-4.a de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé, les mots : « à condition que la déduction se traduise par une réduction correspondante pour l'activité et l'installation » sont supprimés.


  • Au tableau 5 du paragraphe I-2. g de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé, la ligne ci-dessous relative aux carbonates :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JO n° 127 du 01/06/2011 texte numéro 18



    est remplacée par la ligne suivante :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JO n° 127 du 01/06/2011 texte numéro 18



    et la ligne ci-dessous relative aux oxydes alcalins :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JO n° 127 du 01/06/2011 texte numéro 18



    est remplacée par la ligne suivante :



    Vous pouvez consulter le tableau dans le

    JO n° 127 du 01/06/2011 texte numéro 18



  • Au paragraphe III-1. b. iii) de l'annexe VI et au paragraphe III-2. c de l'annexe VII de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé, les tableaux des niveaux de méthode applicables pour le calcul du facteur de conversion sont remplacés deux fois par le tableau suivant :


    NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES

    Niveau 1

    Par mesure de prudence, on considère que la quantité de CaO et de MgO (autres que carbonates) dans les matières premières est nulle, autrement dit que la quantité totale de CaO et de MgO présente dans le produit provient des matières premières carbonatées, ce qui se traduit par des facteurs de conversion de 1.

    Niveau 2

    La quantité de CaO et de MgO (autres que carbonates) dans les matières premières se traduit par des facteurs de conversion dont la valeur se situe entre 0 et 1, la valeur 1 correspondant à une situation où tous les oxydes sont issus de la décarbonatation. La détermination des paramètres chimiques des matières premières est effectuée conformément au III de l'annexe I.


  • Au III-1. b. iii) de l'annexe IX de l'arrêté du 31 mars 2008 susvisé, la ligne décrivant le niveau 1 applicable pour le calcul du facteur de conversion est remplacée par la ligne suivante :


    Niveau 1

    Par mesure de prudence, on considère que la teneur en oxydes des matières premières est nulle, autrement dit que la quantité totale de CaO, MgO, BaO et d'autres oxydes alcalins présente dans le produit provient des matières premières carbonatées, ce qui se traduit par des facteurs de conversion de 1.


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2011.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
P.-F. Chevet