Arrêté du 23 mai 2011 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2010 fixant pour les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles et pour les administrateurs et délégués de la Caisse nationale des barreaux français le montant de l'indemnité pour perte de leurs gains prévue à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : ETSS1113535A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/23/ETSS1113535A/jo/texte

Texte n°25

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 231-12 et L. 623-1 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2010 fixant pour les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles et pour les administrateurs et délégués de la Caisse nationale des barreaux français le montant de l'indemnité pour perte de leurs gains prévue à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour chaque réunion visée à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1959 susvisé et de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les membres des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français, les membres des conseils d'administration des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les délégués de la Caisse nationale des barreaux français, bénéficient d'une indemnité pour perte de gains fixée forfaitairement à 1/440 du revenu moyen soumis à cotisations du régime de base au titre de l'année en cours des affiliés de la section professionnelle de l'intéressé, ou, le cas échéant, de la Caisse nationale des barreaux français, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur à 120 euros ni supérieur à 200 euros.
    Cette indemnité est perçue par demi-journée dans la limite de deux demi-journées par jour. »


  • A l'article 2, les mots : « L'indemnité mentionnée à l'article 1er est revalorisée annuellement » sont remplacés par les mots : « Les montants, minimum et maximum, mentionnés à l'article 1er, sont revalorisés annuellement. »


  • Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2011.


Xavier Bertrand