Décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 relatif au régime de sanctions du programme POSEI-France

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NOR : AGRT0929282D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/29/AGRT0929282D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/29/2010-110/jo/texte

Texte n°10

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;
Vu le règlement (CE) n° 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 247/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FEADER ;
Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes FEAGA et du FEADER ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le programme POSEI-France modifié approuvé par la décision de la Commission européenne CE (2006) 4809 du 16 octobre 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 18 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 16 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 19 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 12 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 16 novembre 2009,
Décrète :


  • En application du chapitre VI du règlement (CE) n° 793/2006 du 12 avril 2006 susvisé, le présent décret définit le régime des sanctions applicables aux manquements constatés aux obligations conditionnant l'octroi des aides relevant du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, approuvé par la décision de la Commission européenne susvisée et publié au Bulletin officiel des ministères de l'agriculture et de l'outre-mer, ci-après dénommé POSEI-France.
    Il ne s'applique pas aux aides animales, visées par les articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susvisé.


  • Au sens du présent décret, on entend par obligation quantitative toute obligation conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France pouvant être quantifiée et exprimée en poids, volume, surface ou toute autre unité servant de référence au calcul du montant de l'aide.
    Constitue une obligation à caractère qualitatif toute obligation conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-FRANCE ne pouvant être quantifiée.
    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations quantitatives et distingue, en fonction de leur importance, les obligations qualitatives principales, dont le non-respect porte atteinte à l'objectif poursuivi par le dispositif d'aides, des obligations qualitatives secondaires.


  • En cas de manquement à une obligation quantitative, telle que définie à l'article 2, constaté lors d'un contrôle effectué par les agents habilités dans le cadre de leur mission, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.
    Une réduction est ensuite automatiquement appliquée au montant de l'aide corrigé selon les modalités précisées à l'article 4, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé « taux d'écart ».
    Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.


  • Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article 3 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
    1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
    2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 20 %, le montant de l'aide est réduit de 5 % de son total calculé après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
    3° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'aide est réduit de 30 % de son total calculé après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
    4° Le constat d'un taux d'écart lors d'un premier contrôle supérieur à 50 % entraîne l'inéligibilité, au titre de la campagne concernée, à l'aide demandée.


  • La récidive d'un manquement à une même obligation quantitative, au titre d'une même aide, constaté lors de la même campagne ou de la campagne précédente entraîne une diminution du montant de l'aide accordée, calculée selon les modalités suivantes :
    1° Lorsque le taux d'écart relevé lors d'un second contrôle successif est inférieur ou égal à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 5 % de son total calculé après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
    2° Lorsque le taux d'écart relevé lors d'un second contrôle successif est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 20 %, le montant de l'aide est réduit de 10 % de son total calculé après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
    3° Lorsque le taux d'écart lors d'un second contrôle successif est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'aide est réduit de 60 % de son total calculé après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
    4° Le constat, lors d'un second contrôle successif, d'un taux d'écart supérieur à 50 % entraîne l'inéligibilité, au titre de la campagne concernée, à l'aide demandée.


  • En cas de manquement à une obligation qualitative principale, telle que définie au troisième alinéa de l'article 2, le montant de l'aide est réduit de 30 % lors d'un premier constat.
    La récidive d'un manquement à une même obligation qualitative principale, au titre d'une même aide, constaté lors de la même campagne ou de la campagne précédente entraîne une diminution du montant de l'aide de 50 % lors d'un deuxième constat.
    Le troisième constat successif de manquement à une même obligation qualitative principale, au titre d'une même aide, entraîne l'inéligibilité, au titre de la campagne concernée, à l'aide concernée.


  • En cas de premier constat de manquement à une obligation qualitative secondaire, telle que définie au troisième alinéa de l'article 2, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, qui mentionne notamment le régime applicable à l'aide concernée.
    En cas de manquements successifs à une obligation qualitative secondaire, le montant de l'aide est réduit de :
    5 % lors d'un deuxième constat ;
    10 % lors d'un troisième constat ;
    50 % lors d'un quatrième constat.
    Le cinquième constat successif de manquement à une obligation qualitative secondaire entraîne l'inéligibilité, au titre de la campagne concernée, à l'aide demandée.


  • Dans le cas où plusieurs manquements à une obligation qualitative au titre d'une même aide sont constatés, seule la réduction la plus importante, calculée conformément aux articles 6 et 7, est appliquée.


  • En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide directe à des bénéficiaires, l'organisme payeur adresse à l'organisation professionnelle une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
    En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément à l'article 12.
    En cas de seconde inexécution ou exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement visée à l'alinéa précédent.


  • Lorsque sont constatés des manquements aux obligations tant quantitatives que qualitatives au titre d'une même aide, les réductions correspondantes se cumulent. Sont alors appliquées, en premier lieu, les réductions mentionnées à l'article 4 sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et, en deuxième lieu, celles mentionnées aux articles 6 et 7 sanctionnant les manquements aux obligations qualitatives.
    Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives et qualitatives définies à l'article 2 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 25 du règlement (CE) n° 793/2006 du 12 avril 2006 susvisé, les réductions correspondantes se cumulent. Sont alors appliquées, en premier lieu, les réductions sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et qualitatives conformément au précédent alinéa et, en deuxième lieu, celles prévues à l'article 27 du même règlement.


  • Tout refus de contrôle, imputable au demandeur de l'aide ou au bénéficiaire, entraîne le rejet de sa ou de ses demandes d'aide, conformément au troisième alinéa de l'article 31 du règlement (CE) n° 793/2006 du 12 avril 2006 susvisé.


  • Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du demandeur de l'aide ou du bénéficiaire entraîne en outre une pénalité égale au montant des aides indûment perçues, majorée des intérêts courant à compter de la date de notification au demandeur de l'aide de l'obligation de remboursement jusqu'à la date effective du remboursement, conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 793/2006 du 12 avril 2006 susvisé.
    Pour l'application de cette pénalité, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, conformément au troisième alinéa de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susvisé, les modalités de calcul du taux d'intérêt applicable.
    L'obligation de remboursement ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite de l'erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité et si l'erreur constatée ne pouvait raisonnablement être décelée par le demandeur de l'aide. Lorsque l'erreur porte sur des éléments de faits pertinents pour le calcul de l'aide demandée, l'obligation de remboursement ne s'applique que si la décision de recouvrement a été communiquée dans les douze mois suivant la date de paiement.


  • Lorsque, en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé, le demandeur de l'aide ou le bénéficiaire d'une aide accordée au titre du POSEI-France n'est pas en mesure de respecter les obligations mentionnées dans ce programme pour des raisons liées directement au cas de force majeure ou aux circonstances exceptionnelles, les réductions ou exclusions mentionnées aux articles 3 à 10 ne sont pas appliquées au montant des aides demandées.


  • Conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 793/2006 du 12 avril 2006 susvisé, une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
    Sur la base des informations données par le demandeur de l'aide, la demande d'aide est rectifiée.


  • Conformément au premier alinéa de l'article 35 du règlement (CE) n° 793/2006 du 12 avril 2006 susvisé, les réductions et exclusions mentionnées aux articles 3 à 10 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
    Conformément au deuxième alinéa de l'article 35 du règlement (CE) n° 793/2006 du 12 avril 2006 susvisé, les réductions et exclusions mentionnées aux articles 3 à 10 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le demandeur de l'aide a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à la condition que, préalablement à ce signalement, le demandeur de l'aide ou le bénéficiaire n'ait pas été prévenu que l'autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place, et n'ait pas été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.


  • L'ODEADOM, organisme payeur, est l'autorité compétente pour l'application des sanctions pour les mesures pour lesquelles il est agréé au titre du programme POSEI-France.


  • Le présent décret s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susvisé.


  • Le présent décret est applicable aux aides demandées postérieurement à sa publication.


  • Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth