Arrêté du 9 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

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NOR : IOCE0928511A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/9/IOCE0928511A/jo/texte

Texte n°26

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 111-23 à L. 111-26, R. 111-29 à R. 111-42, R. 122-16, R. 123-12 et R. 123-43 ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
Vu le décret n° 2009-681 du 12 juin 2009 relatif à l'activité de contrôle technique de la construction, pris pour l'application de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévu à l'article R. 22-4 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment ses articles GE 6 à GE 10 ;
Vu l'arrêté du 8 mars 2007 portant création d'attestations de compétences en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, et fixant les modalités de leur délivrance ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2007 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,
Arrête :


  • Après l'article 15 de l'arrêté du 11 décembre 2007 susvisé relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, sont insérés les articles suivants :
    « Art. 16.-Tout ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire, dans la limite de deux ans, des vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
    « S'il souhaite intervenir en phase " exploitation ”, le demandeur devra, au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, tous documents émanant de l'Etat dont il est ressortissant au ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), qui dispose d'un mois pour soit demander des compléments d'information, soit notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français.
    « S'il souhaite intervenir en phase " conception-construction ”, le demandeur devra, avant d'effectuer la démarche décrite pour la phase exploitation, avoir répondu aux exigences de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation et de son décret d'application du 12 juin 2009.
    « Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci devra apporter la preuve qu'il a exercé l'activité de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Il sera proposé au demandeur d'être auditionné par la commission centrale de sécurité, pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences nécessaires.
    « Le demandeur doit être financièrement indépendant des parties et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.
    « Art. 17.-Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 16 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérification de ces dernières, le ministre de l'intérieur lui notifie son opposition à l'exercice de la libre prestation de vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le demandeur est mis à même de formuler ses observations. La décision finale est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité. »


  • L'article 16 de l'arrêté du 11 décembre 2007 susvisé relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur devient article 18, l'article 17 devient article 19. Le reste sans changement.


  • Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. Perret