Arrêté du 2 novembre 2009 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du château de Fontainebleau

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MCCF0922740A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/11/2/MCCF0922740A/jo/texte

Texte n°50

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau, notamment ses articles 10 (4°) et 12,
Arrête :


  • L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du château de Fontainebleau, prévue aux articles 10 (4°) et 12 du décret du 11 mars 2009 susvisé, de deux membres titulaires de deux membres suppléants représentant les personnels a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.


  • Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
    Les élections ont lieu quatre mois au plus avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.


  • Sont électeurs :
    ― les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;
    ― les personnels contractuels en fonction dans l'établissement recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet ou incomplet et qui justifient d'un mois d'ancienneté à la date du scrutin.
    Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.


  • La liste électorale est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
    Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.


  • Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental.
    Le président de l'établissement, l'administrateur général et le directeur du patrimoine et des collections ne sont pas éligibles.


  • Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement jusqu'à une date fixée par lui.
    Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.


  • Le vote a lieu uniquement par correspondance. Il est personnel et secret.
    Le vote par procuration n'est pas autorisé.


  • Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.
    L'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée dans les délais fixés par le président de l'établissement (le cachet de la poste faisant foi).
    Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.


  • Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président de l'établissement et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.
    Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
    En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
    Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
    Le procès-verbal est affiché et transmis sans délai au secrétaire général, au directeur chargé des musées de France et au directeur chargé du patrimoine du ministère chargé de la culture.


  • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.


  • Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.
    En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.


  • Lors de la première élection, l'ancienneté mentionnée à l'article 5 est appréciée en prenant en compte la durée d'affectation des personnels au sein du service à compétence nationale du musée et du domaine de Fontainebleau.


  • Le président de l'Etablissement public du château de Fontainebleau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2009.


Frédéric Mitterrand