Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux conditions d'attribution de la marque de salubrité des établissements producteurs de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait

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NOR : AGRG9300434A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/3/12/AGRG9300434A/jo/texte

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Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-46 du conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale ;
Vu l’arrêté du 15 mai 1974 précisant les conditions d’hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers ;
Vu l’arrêté du 21 juin 1992 fixant les normes d’hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait pasteurisé conditionné ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1983 portant réglementation des normes d’hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés et laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température),
Arrête :

  • Art. 1er. - Les établissements préparant ou fabriquant, en vue de leur mise sur le marché, du lait cru, du lait traité thermiquement ou des produits à base de lait devront être titulaires, au plus tard à la date fixée à l’article 6, d’une marque de salubrité vétérinaire. La personne responsable de l’établissement doit en faire la demande au directeur des services vétérinaires du département où est implanté l’établissement.
    La demande doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant et lors de toute modification importante de l’installation des locaux, de leur aménagement, de leur équipement ou de leur affectation.
    La marque de salubrité est attribuée par la direction générale de l’alimentation (sous-direction de l’hygiène alimentaire) du ministère de l’agriculture et du développement rural, après enquête des services vétérinaires aux fins de déterminer si les locaux, les installations, le matériel, la matière première utilisée et les produits fabriqués répondent bien aux conditions fixées par la réglementation sanitaire.

  • Art. 2. - 1. Les produits concernés doivent être porteurs de la marque de salubrité attribuée à l’établissement dans lequel ils sont fabriqués. Elle doit être apposée au moment de leur fabrication ou immédiatement après celle-ci dans l’établissement à un endroit nettement apparent, d’une manière parfaitement lisible, indélébile et en caractère aisément déchiffrable. La marque de salubrité peut être apposée sur le produit même ou sur le conditionnement si le produit est pourvu d’un conditionnement individuel ou sur une étiquette apposée sur ce conditionnement. Toutefois, dans le cas où un produit est conditionné et emballé individuellement, il suffit que la marque de salubrité soit apposée sur l’emballage.
    2. Dans le cas où les produits pourvus d’un marquage de salubrité conformément au point 1 sont placés ensuite dans un emballage, la marque de salubrité doit également être apposée sur cet emballage.

  • Art. 3. - 1. La marque de salubrité doit comporter les indications suivantes qui sont entourées d’une bande ovale selon le modèle suivant :
    Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 70 du 24 mars 1993, page 4561.
    - dans la partie supérieure, le nom « France » ou la lettre « F » en majuscules ;
    - au centre, le numéro d’agrément de l’établissement constitué du numéro minéralogique du département d’implantation de l’établissement suivi d’un numéro d’ordre. Ce numéro est suivi de la lettre « L » ;
    - dans la partie inférieure le sigle CEE.
    2. La marque de salubrité peut être apposée à l’aide d’un tampon encreur ou au feu sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou être imprimée ou portée sur une étiquette. Pour les produits contenus dans des récipients hermétiquement clos, l’estampille doit être appliquée de manière indélébile sur le couvercle ou la boîte ;
    3. Le marquage de salubrité peut également consister en la fixation inamovible d’une plaque en matériau résistant répondant à toutes les exigences de l’hygiène et comportant les indications précisées au point 1.

  • Art. 4. - La liste des établissements agréés et titulaires de la marque de salubrité vétérinaire est publiée au moyen d’un avis au Journal officiel de la République française.

  • Art. 5. - 1. Les contrefaçons ainsi que la fabrication, la détention ou l’utilisation frauduleuses de la marque définie par le présent arrêté seront poursuivies conformément à la réglementation en vigueur concernant l’usage frauduleux de sceaux, timbres et cachets officiels.
    2. Sans préjudice des sanctions prévues au point 1, les infractions aux prescriptions du présent arrêté relèvent des peines prévues par l’article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.

  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont obligatoires à compter du 1er janvier 1994.

  • Art. 7. - Le directeur général de l’alimentation du ministère de l’agriculture et du développement rural (sous-direction de l’hygiène alimentaire) est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J.-F. GUTHMANN