Publics concernés : particuliers réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, professionnels du bâtiment, établissements bancaires distribuant l'éco-prêt à taux zéro, services fiscaux.
Objet : modification de l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Entrée en vigueur : les modifications introduites par le présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2021
.
Notice : le présent arrêté reprend l'ensemble des critères techniques applicables pour l'obtention de l'éco-prêt à taux zéro, en supprimant tout renvoi vers l'article 18 bis du CGI, met à jour les références des catégories RGE pour tenir compte de la réforme intervenant au 1er janvier 2021 et aligne certains gestes sur le dispositif MaPrimeRenov'dans un objectif de simplification et d'harmonisation des dispositifs d'incitation à la rénovation énergétique.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer,
Vu le code général des impôts notamment l'article 244 quater U ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,
Arrêtent :
L'article 1 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
Les mots : « et à Saint-Martin » sont supprimés.
L'article 2 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « département » sont insérés les mots « et régions » et les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième alinéas » ;
2° Deux alinéas sont ajoutés à la fin de l'article :
« Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés aux articles 2,3,4 et 6 du présent arrêté contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art. »
L'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : «-isolation thermique de l'ensemble de la toiture ou plancher de combles perdus mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie au 1° bis du b du 2 de l'article 18 bis susvisé, et exprimée en (m 2. K)/ W, supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W. » sont remplacés par :
«-isolation thermique de l'ensemble de la toiture mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W.
«-isolation thermique des planchers de combles perdus comportant un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 (m 2. K)/ W. »
2° Au quatrième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par le mot : « Pour » et les mots « définis à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ; » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :
Guyane, Guadeloupe et Martinique
La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres
La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres
Paroi opaque horizontale
Smax ≤ 0,03
Smax ≤ 0,03
Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5
Paroi opaque verticale des pièces principales
Smax ≤ 0,09
Smax ≤ 0,09
Umax (W/ m2. K) ≤ 2
3° Au cinquième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par le mot : « Pour » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés du I. ».
L'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « isolation thermique » sont remplacés par les mots « procédé d'isolation thermique » et les mots : « définie au 1° bis du b du 2 de l'article 18 bis susvisé, et exprimée en (m 2. K)/ W, supérieure ou égale à 0,5 (m 2. K)/ W. » sont remplacés par les mots : « évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, supérieure ou égale à 0,5 (m 2. K)/ W. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. ».
L'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié:
1° Les alinéas :
«-fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
«-fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
«-pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. »
sont remplacés par les alinéas ci-dessous :
«-fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1.
«-fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1.
«-pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. Ket le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1. »
2° Les alinéas :
«-les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
«-les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. »
Sont remplacés par les alinéas ci-dessous :
«-les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/ m2. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
«-les travaux d'installation de volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2. K/ W. »
3° Au dernier alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. »
L'article 5 bis de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est réécrit comme suit :
« Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
1. Pose d'une chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l'agence visée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et respectant les conditions suivantes :
a. Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 %,
b. Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
-87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
-95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
La chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie, est accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;
2. Pose d'une pompe à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ;
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solaire thermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C.
Les pompes à chaleur sont accompagnées d'un dispositif de programmation du chauffage ;
3. pose d'une chaudière bois ou autres biomasses, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, respectant les conditions suivantes :
a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :
-l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;
b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :
-l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;
Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide.
Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.
4. pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes tels qu'ils respectent les exigences suivantes :
a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
-l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/ Nm ³ ;
-l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/ Nm ³ ;
-le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.
b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
-l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/ Nm ³ ;
-l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/ Nm ³ ;
-le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.
L'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
Pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
Pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ou NF EN 14785 ;
Pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm ³ et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.
Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
5. pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :
-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à98 % ;
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire, fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint
Profil de soutirage
M
L
XL
XXL
Electrique à effet Joule
36 %
37 %
38 %
40 %
Autre
95 %
100 %
110 %
120 %
L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.
Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au ménage la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE.
Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d'appoint
Technologie
Date de fabrication
Efficacité énergétique saisonnière
Chaudière fonctionnant au gaz
Chaudière standard ou basse température
En 2004 ou avant
68 %
En 2005 ou après
75 %
Chaudière à condensation
En 2004 ou avant
85 %
En 2005 ou après
91 %
Chaudière fonctionnant au fioul
Chaudière standard ou basse température
En 1999 ou avant
68 %
En 2000 ou après
75 %
Chaudière à condensation
Toutes
85 %
Pompes à chaleur
Toutes
Toutes
91 %
Emetteurs électriques à effet Joule
Toutes
Toutes
37 %
Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
6. pose de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE
M
L
XL
Efficacité énergétique
95 %
100 %
110 %
7. installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
-branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
-poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
-matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ; 2° Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
-la dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :
a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;
Les modalités d'abandon de la cuve à fioul, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 1 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 2 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 16 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 3 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 4 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 5 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 6 du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :
-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;
-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal. »
L'article 6 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « mettant en œuvre » sont insérés les mots : « un procédé d'isolation comportant un ou » et les mots « définie au 1° du b du 2 du I de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts, est conforme aux exigences techniques définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 du I de l'article 18 bis susmentionné. » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 mentionnée à l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « 15 mentionnée au I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. »
L'article 7 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :
Guyane, Guadeloupe et Martinique
La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres
La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres
Paroi opaque horizontale
Smax ≤ 0,03
Smax ≤ 0,03
Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5
Paroi opaque verticale des pièces principales
Smax ≤ 0,09
Smax ≤ 0,09
Umax (W/ m2. K) ≤ 2
2° Au troisième alinéa, les mots : « à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « définies en fonction de la localisation géographique des logements à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « des facteurs solaire Smax et des coefficients de transmission surfacique Umax définis ci-dessous : » et par le tableau ci-dessous :
Guyane, Guadeloupe et Martinique
La Réunion à une altitude inférieure à 600 mètres
La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres
Paroi opaque horizontale
Smax ≤ 0,03
Smax ≤ 0,03
Umax (W/ m2. K) ≤ 0,5
Paroi opaque verticale des pièces principales
Smax ≤ 0,09
Smax ≤ 0,09
Umax (W/ m2. K) ≤ 2
4° Au cinquième alinéa, les mots : « à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : «, telle que soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction des locaux considérés à l'article 6 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : «. A l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal aux valeurs maximales données dans le tableau ci-après, selon la localisation du bâtiment et l'orientation de la façade. » et par le tableau ci-dessous :
LOCALISATION
NORD
SUD
EST
OUEST
Guyane
0,7
0,7
0,6
0,6
La Réunion
Altitude inférieure à 400 mètres
0,6
0,8
0,6
0,6
Altitude comprise entre 400 et 600 mètres
0,8
Pas d'exigence
0,8
0,8
Guadeloupe et Martinique
0,75
0,65
0,6
0,6
6° Au septième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
7° Au huitième alinéa, les mots : « soient respectés les niveaux d'exigences définies en fonction de la localisation géographique des logements et des locaux considérés à l'article 8 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé. » sont remplacés par les mots : « pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente. » ;
8° Au neuvième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
9° Au douzième alinéa, les mots « 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. »
L'article 7 bis de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est ainsi modifié:
1° Au troisième alinéa, les mots : « à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11,13 ou 14, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 11 ou 12, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « correspondant aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « aux catégories 9 ou 10, en fonction des travaux exécutés, du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. » ;
5° Au onzième alinéa, les mots : « 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » sont remplacés par les mots : « 2 du I. de l'article du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité. ».
1° Le « Formulaire type entreprise avance remboursable sans intérêt individuel outre-mer » qui figure en annexe III de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est remplacé par le formulaire de l'annexe I du présent arrêté.
2° Le formulaire de l'annexe I entre en application à compter du 1er avril 2021.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale du trésor et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 30 décembre 2020.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique,
O. David
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur banques et financements d'intérêt général,
J. Reboul
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas