Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Attachés : dunkerquoise (Région) (ex-IDCC 1525) Accord autonome du 28 juin 2022 portant maintien de différences significatives sur des thèmes non traités par les partenaires sociaux de la branche

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Dunkerque, le 28 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Flandre Maritime,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC ; CFDT SMSL 59-62,

Numéro du BO

2022-41

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur étendu

      Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte, après approbation de chacune des instances des organisations syndicales nationales, a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

      À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

      Les partenaires sociaux territoriaux ont été attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale. À cette fin, les partenaires sociaux se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Modifié

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci, à l'exclusion de celles qui appliquaient, de droit ou volontairement, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et qui appliquent, de droit ou volontairement, l'accord national conclu dans le secteur de la sidérurgie conformément à l'application de l'accord national du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique suivant, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie : les cantons de Coudekerque-Branche, de Dunkerque 1, de Dunkerque 2, de Grande-Synthe et de Wormhout, à l'exception des cantons de Bailleul et d'Hazebrouck (1).

    Le champ d'application géographique détaillé, tel qu'il résulte de la réforme territoriale de 2013, est le suivant :

    CantonCommunes
    Canton n° 12
    Coudekerque-Branche
    Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Spycker, Steene, Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem.
    Canton n° 16
    Dunkerque 1
    La commune de Dunkerque située à l'est de la limite territoriale de la commune de Grande-Synthe et à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes :
    Depuis le littoral, ligne droite dans la continuité de l'avenue de la Libération-Henry-Loorius, digue des Alliés, rue de la Plage, place Paul-Asseman, avenue de la Libération-Henry-Loorius, avenue des Bains, rue Godefroy-d'Estrades, pont Carnot, rue du 110e-Régiment-d'Infanterie, rue des Arbres, rue Jules-Hocquet, rue de l'Est, rue Benjamin-Morel, place Calonne, rue Lavoisier, rue du Sud, rue Thiers, avenue Guynemer, rue de l'Écluse-de-Bergues, rue du Ponceau, rond-point de l'Arrière-Port, rue Belle-Vue, rue du Magasin-Général, route de l'Ile-Jeanty, quai de Mardyck, quai aux Bois, quai de la Concorde, rue du Pont-Royal, quai des Jardins, rue de la Cunette, boulevard Victor-Hugo, pont Gutenberg, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Coudekerque-Branche.
    Canton n° 17
    Dunkerque 2
    Bray-Dunes, Ghyvelde, Leffrinckoucke, Zuydcoote.
    La partie de la commune de Dunkerque située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes :
    Depuis le littoral, ligne droite dans la continuité de l'avenue de la Libération-Henry-Loorius, digue des Alliés, rue de la Plage, place Paul-Asseman, avenue de la Libération-Henry-Loorius, avenue des Bains, rue Godefroy-d'Estrades, pont Carnot, rue du 110e-Régiment-d'Infanterie, rue des Arbres, rue Jules-Hocquet, rue de l'Est, rue Benjamin-Morel, place Calonne, rue Lavoisier, rue du Sud, rue Thiers, avenue Guynemer, rue de l'Ecluse-de-Bergues, rue du Ponceau, rond-point de l'Arrière-Port, rue Belle-Vue, rue du Magasin-Général, route de l'Ile-Jeanty, quai de Mardyck, quai aux Bois, quai de la Concorde, rue du Pont-Royal, quai des Jardins, rue de la Cunette, boulevard Victor-Hugo, pont Gutenberg, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Coudekerque-Branche.
    Canton n° 20
    Grande-Synthe
    Bourbourg, Brouckerque, Cappelle-Brouck, Craywick, Drincham, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Looberghe, Loon-Plage, Pitgam, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Pierre-Brouck.
    La partie de la commune de Dunkerque située entre les communes de Grande-Synthe, Spycker et Loon-Plage.
    Canton n° 41
    Wormhout
    Arnèke, Bambecque, Bavinchove, Bissezeele, Bollezeele, Broxeele, Buysscheure, Crochte, Eringhem, Esquelbecq, Hardifort, Herzeele, Holque, Hondschoote, Houtkerque, Hoymille, Killem, Lederzeele, Ledringhem, Merckeghem, Millam, Nieurlet, Noordpeene, Ochtezeele, Oost-Cappel, Oudezeele, Quaëdypre, Rexpoëde, Rubrouck, Saint-Momelin, Socx, Steenvoorde, Terdeghem, Volckerinckhove, Warhem, Watten, Wemærs-Cappel, West-Cappel, Winnezeele, Wormhout, Wulverdinghe, Wylder, Zegerscappel, Zermezeele, Zuytpeene.

    (1) Les cantons ont été redécoupés consécutivement à la réforme territoriale mise en œuvre dans le cadre des textes législatifs et réglementaire suivants :
    – la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;
    – la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
    – le décret n° 2014-167 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Nord.

    Pour rappel, l'article 1er « Champ d'application » des dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988 modifiée stipule : « Le champ d'application territorial de la présente convention est l'arrondissement de Dunkerque, à l'exception des cantons de Bailleul, Hazebrouck, Cassel et Merville. » Les cantons de Cassel et de Merville ont disparu dans le cadre de cette réforme.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci, à l'exclusion de celles qui appliquaient, de droit ou volontairement, la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et qui appliquent, de droit ou volontairement, l'accord national conclu dans le secteur de la sidérurgie conformément à l'application de l'accord national du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie.

    Le présent accord est conclu dans le champ d'application géographique, en application de l'article 21 et de l'annexe 8 de la convention collective nationale de la métallurgie, correspondant à l'arrondissement de Dunkerque tel qu'il résulte de la réforme territoriale de 2013 (1).

    Le champ d'application géographique détaillé est le suivant :

    CantonsCommunes
    Canton n° 8
    Bailleul
    Uniquement les communes de : Boeschepe, Eecke, Godewaersvelde, Saint-Sylvestre-Cappel.
    Canton n° 12
    Coudekerque-Branche
    Toutes les communes
    Canton n° 16
    Dunkerque 1
    Toutes les communes
    Canton n° 17
    Dunkerque 2
    Toutes les communes
    Canton n° 20
    Grande-Synthe
    Toutes les communes
    Canton n° 21
    Hazebrouck
    Aucune commune
    Canton n° 41
    Wormhout
    Toutes les communes à l'exception de : Arnèke, Bavinchove, Buysscheure, Cassel, Hardifort, Noordpeene, Ochtezeele, Oxelaëre, Rubrouck, Sainte-Marie-Cappel, Wemaers-Cappel, Zermezeele, Zuytpeene

    (1) Les cantons ont été redécoupés consécutivement à la réforme territoriale mise en œuvre dans le cadre des textes législatifs et réglementaire suivants :
    – la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;
    – la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
    – le décret n° 2014-167 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Nord.

    Pour rappel, l'article 1er « Champ d'application des dispositions générales de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise » du 31 août 1988 modifiée stipule : « Le champ d'application territorial de la présente convention est l'arrondissement de Dunkerque, à l'exception des cantons de Bailleul, Hazebrouck, Cassel et Merville. » Les cantons de Cassel et de Merville ont disparu dans le cadre de cette réforme.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salariés visés


    Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à I au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Fête professionnelle

    Sans condition d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, les salariés mentionnés à l'article 2 du présent accord bénéficieront d'une journée de congé ou d'une majoration de 100 % de leur taux horaire à concurrence du nombre d'heures réalisées à l'occasion de la fête professionnelle de la Saint-Éloi.

    Le bénéfice de la fête professionnelle est conditionnée à la présence du (de la) salarié(e) dans l'entreprise le jour de la Saint-Éloi.

    Le choix du bénéfice d'une journée de congé ou d'une majoration du salaire dans les conditions ci-dessus seront fixées par l'entreprise.

    En cas de bénéfice d'une journée de congé, elle sera rémunérée comme temps de travail si ce jour est habituellement ouvré dans l'entreprise. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

    La mention de cette journée de congé figurera sur le bulletin de paie.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Jour férié

    Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés légaux ne donnent pas lieu à récupération.

    Le chômage des jours fériés légaux ne peut entraîner aucune perte de salaire.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Travail des femmes

    À partir du troisième mois de leur grossesse, les femmes enceintes occupant un emploi tel que classé à l'article 2 du présent accord bénéficieront d'un temps effectif de pause de 30 minutes à fractionner le matin et l'après-midi et dont les modalités de mise en œuvre de ce temps effectif de pause seront fixées par l'entreprise dans le souci de préserver la bonne santé de la future maman.

    Ce temps effectif de pause n'entraîne aucune perte de rémunération pour la salariée.

    Cette pause ne saurait donner lieu à un horaire décalé lors de la prise et de la fin de poste et ne se confond pas avec les entrées et sorties anticipées ou différées telles que définies à l'article 92.1.2 de la convention collective nationale de la métallurgie.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dénonciation


    Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement peuvent adhérer au présent accord dans les conditions et effets prévus par la réglementation en vigueur.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur de l'accord et extension

    Le présent accord entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et sous réserve de la signature et de l'entrée en vigueur d'un avenant ayant pour effet d'abroger et de mettre fin à l'application de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise.

    Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Formalités de publicité et de dépôt


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque.