Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 1er février 1993 relatif à la création d'un FAF-CNSA
ABROGÉ Avenant du 1er février 1993 - Annexe I - Dispositions conventionnelles de profession
ABROGÉAvenant du 1er février 1993 - Annexe II - Dispostions conventionnelles de profession
ABROGÉ Avenant du 1er février 1993 - Annexe III - Dispositions conventionnelles de profession
ABROGÉAvenant du 1er février 1993 - Annexe IV - Dispositions conventionnelles de profession
ABROGÉAvenant du 1er février 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉFormation professionnelle : Annexe aux statuts du FAF Avenant du 1er février 1993
Accord du 21 décembre 1994 relatif à l'adhésion des entreprises relevant de la fédération des détaillants en maroquinerie et voyage (FNDMV) au FORCO
ABROGÉ Accord du 16 janvier 1998 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires dits "Groupe des 10"
Avenant n° 12 du 29 juin 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT
ABROGÉ Accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaires
ABROGÉ Accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) " Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets "
ABROGÉ Avenant n° 1 du 6 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉ Avenant n° 2 du 5 juin 2008 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ABROGÉ Accord du 4 février 2009 relatif au dialogue social et au paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 4 février 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 7 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
ABROGÉAccord du 1er décembre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 1er décembre 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif au développement du dialogue social et du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 janvier 2010 à l'accord du 4 février 2009 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 5 du 27 mai 2010 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 mai 2010 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 24 mai 2011 relatif à la négociation des entreprises
Accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA et à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 9 mai 2012 à l'accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 27 décembre 2012 à l'accord du 9 mai 2012 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 24 mai 2013 relatif à l'indemnité de départ en retraite
Accord du 25 novembre 2014 modifiant le chapitre IX « Travail à temps partiel » de la convention et abrogeant le chapitre IV « Temps partiel » de l'accord « RTT » du 5 septembre 2003
Accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 juin 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 2 du 22 juin 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 11 décembre 2015 relatif au pacte de responsabilité, à l'emploi et à l'égalité professionnelle
Accord du 11 décembre 2015 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 11 décembre 2015 relatif à la création du CQPI « Vendeur conseil en magasin »
Accord n° 3 du 11 décembre 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif au régime complémentaire
Accord du 13 avril 2017 relatif à la modernisation du dialogue social et portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Avenant du 13 avril 2017 portant modification de l'article 9.2 du chapitre Ier « Clauses Générales »
Avenant du 13 avril 2017 relatif à la prorogation de l'accord du 25 novembre 2014 sur le temps partiel
Accord du 6 juillet 2017 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle interbranches « Vendeur conseil en magasin » (CQPI VCM) (adaptation au secteur de la maroquinerie)
ABROGÉAvenant n° 4 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé portant amélioration des garanties versées aux bénéficiaires
Avenant n° 5 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé modifiant son article 7 « Maintien des garanties »
Avenant du 6 novembre 2018 relatif au choix de la filière de rattachement de l'opérateur de compétence (lettre paritaire)
Accord du 14 février 2019 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture »
Accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme
Accord du 27 juin 2019 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI
Avenant n° 6 du 19 septembre 2019 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Accord du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la Pro-A
Avenant du 6 mai 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics
Accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »
ABROGÉAccord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »
Avenant du 9 juillet 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants spécialisés en produits de la vape
Avenant n° 7 du 9 juillet 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Avenant du 6 octobre 2020 à l'accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »
Avenant n° 8 du 6 octobre 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
Accord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Avenant n° 9 du 13 novembre 2020 à l'avenant n° 7 du 9 juillet 2020 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé (rectificatif)
ABROGÉAccord du 23 décembre 2020 relatif aux mesures temporaires dans le domaine des contrats à durée déterminée prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »
Accord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place de l'intéressement
Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord de branche du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la « Pro-A »
Accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée
Avenant n° 1 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour et à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale et de son chapitre Ier « Clauses générales »
Avenant n° 2 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale et portant révision du chapitre II « Sécurité et santé des travailleurs »
Avenant n° 3 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale, portant révision du chapitre III « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »
Avenant n° 4 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective portant révision du chapitre V « Contrat de travail »
Avenant n° 5 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective, portant révision du chapitre VI « Rupture du contrat de travail »
Avenant n° 6 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VII « Maladie. Accident du travail. Maladie professionnelle. Maternité »)
Avenant n° 7 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VIII « Congés du salarié »)
Avenant n° 8 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Travail à temps partiel »)
Avenant n° 9 du 7 juillet 2022 relatif à la révision du chapitre X « Emploi des travailleurs handicapés »
Avenant n° 10 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIII)
Avenant n° 11 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIV « Clauses diverses »)
Avenant n° 2 du 4 avril 2023 à l'accord du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la Pro-A
Avenant n° 12 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Temps de travail »)
Avenant n° 13 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 1 du 3 octobre 2023 à l'accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 10 du 3 octobre 2023 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Avenant n° 14 du 3 octobre 2023 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application » du chapitre Ier « Clauses générales »
Accord du 6 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 11 du 6 décembre 2023 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Avenant n° 2 du 4 juin 2024 à l'accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 5 septembre 2024 relatif à la participation dérogatoire
Avenant du 19 mars 2025 à l'accord du 5 septembre 2024 relatif à la participation dérogatoire
Avenant n° 15 du 14 mai 2025 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application » du chapitre Ier « Clauses générales »
Avenant n° 16 du 5 novembre 2025 relatif à la révision de l'article 6 « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation » du chapitre Ier « Clauses générales »
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires de la convention collective n° 3251 des commerces de détail non alimentaires dits "Groupe des 10" se sont toujours accordées pour reconnaître l'importance de la formation des personnels des entreprises comprises dans le champ d'application de leur convention.
Elles ont manifesté l'intérêt qu'elles y portent en intégrant au texte conventionnel l'article 5.4, aux termes duquel elles reconnaissaient l'importance de la formation professionnelle.
C'est dans cet esprit que les négociateurs du présent accord ont conduit une réflexion sur la politique de formation professionnelle dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et de la loi du 31 décembre 1991.
Ces travaux de réflexion ont conduit les négociateurs aux constatations et conclusions suivantes :
- la nécessité de mettre en place dans les professions concernées, en tenant compte de leurs spécificités, un plan de formation qui définisse les priorités liées à l'avenir des métiers et des entreprises et qui tienne compte des aspirations des salariés à une évolution professionnelle ;
- la nécessité de doter les professions, compte tenu de la structure des entreprises ayant en particulier des effectifs généralement réduits, d'un FAF, afin d'améliorer l'efficacité des investissements en matière de formation ;
- la nécessité pour mener à bien la politique globale de formation évoquée ci-dessus, de prévoir le versement à ce même fonds d'une partie des sommes correspondantes aux contributions minimales réservées au financement de la formation prévues par la loi ;
- le présent accord a pour objet de favoriser le développement de la formation professionnelle du personnel salarié et des chefs d'entreprise indépendants en les dotant de moyens spécifiques :
- de financement, par la création d'un FAF ;
- de réflexion, par la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).
Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'intervention du FAF-CNAS recouvre l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 14 juin 1988 (CCN n° 3251).
Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les statuts du fonds d'assurance formation sont déterminés paritairement par les signataires du présent accord et y sont annexés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le FAF-CNAS a pour objet de :
a) Appliquer une politique générale de formation professionnelle des salariés et des chefs d'entreprise, en liaison avec la CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi) ;
b) Procéder aux études et recherches conformes à cet objet ;
c) Sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprise sur les droits et moyens de formation existants ; coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises, notamment en concourant à la définition et à la conception des formations appropriées ;
d) Plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente, de la formation en alternance et de la législation en vigueur ;
e) Financer directement ou rembourser aux entreprises, après accord préalable du FAF, les frais de stages suivis par les salariés des entreprises et par les chefs des entreprises soumises au champ d'application : salaires des stagiaires, charges sociales afférentes, frais de transport et d'hébergement, coûts des matériels pédagogiques ;
f) Percevoir à cet effet les contributions des entreprises.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du FAF-CNAS sont formées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective n° 3251, dont le versement au FAF-CNAS est rendu obligatoire en application de dispositions de l'article 5 du présent accord.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les contributions volontaires des entreprises au-delà du seuil minimum prévu à l'article 5 ;
b) Le reliquat de la contribution des entreprises, non utilisé à la date d'échéance légale (année civile N) ;
c) Les subventions autorisées par la législation en vigueur ;
d) Les dons et legs ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Toutes autres ressources autorisées.
Le FAF pourra contracter tels emprunts qui se révéleraient nécessaires à sa gestion ou à son développement.
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises soumises au champ d'application de la convention collective nationale n° 3251 et du présent accord versent obligatoirement au FAF-CNAS une partie minimale des contributions dues au titre de la formation professionnelle, compte tenu des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs et réglementaires.
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les seuils de versement minima et les modalités d'appel sont définis paritairement en annexe au présent avenant, pour chaque profession et pour chacune des contributions suivantes :
Entreprises de moins de 10 salariés :
- 0,15 %. Formation professionnelle continue des salariés ;
- 0,10 %. Taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.
Entreprises de 10 salariés et plus :
- 1,00 %. Formation continue (plan de formation) ;
- 0,30 %. Formation en alternance ;
- 0,10 %. Taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage.
Travailleurs indépendants :
- 0,15 %. Formation personnelle des chefs d'entreprise non salariés non inscrits au registre des métiers (0,15 % du plafond de la sécurité sociale). Les taux indiqués ci-dessus sont ceux en vigueur au jour de la signature du présent accord. Ils seront modifiés en fonction de l'évolution des textes législatifs ou réglementaires.
Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Après s'être acquittée des obligations résultant du présent accord complété par l'annexe spécifique à sa profession, l'entreprise conserve la possibilité de gérer le surplus qu'elle estime devoir consacrer à la formation :
1. Soit de verser immédiatement et en même temps au FAF-CNAS le montant de sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 5.2, le FAF-CNAS lui donnera quittance pour le montant des contributions versées et gérera les fonds collectés.
2. Soit de conserver et d'utiliser sa contribution excédant les seuils minima définis à l'article 5.2 pendant la durée légale suivant ses propres modalités d'exécution en matière de formation et dans le cadre de la politique de formation définie par la CPNE. Charge à elle de justifier de l'usage de ces fonds auprès du FAF-CNAS en fin de période légale d'utilisation.
Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le reliquat des sommes non utilisées (année civile "N") devra être reversé obligatoirement au FAF-CNAS avant le 1er avril de l'année "N + 1", qui délivrera aux entreprises les quittances à produire auprès de l'administration fiscale.
Article 5.5 (non en vigueur)
Abrogé
L'acceptation des formations entrant dans le cadre du 0,15 % formation employeurs sera de la compétence d'une commission de formation spécifique.
Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du FAF-CNAS sont destinées à couvrir :
a) Après agrément par le FAF et dans le respect des orientations définies par la CPNE, le remboursement des frais engagés par les entreprises dans le cadre de la politique de formation élaborée au niveau de la profession. Ces frais sont notamment constitués par les frais de fonctionnement, de rémunération et charges sociales des stagiaires et frais de transport et d'hébergement ;
b) Le financement des frais d'études, d'information, de fonctionnement du FAF-CNAS et de communication sur la formation.
Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant l'année de la collecte des cotisations, les entreprises bénéficient d'un droit de tirage à hauteur de 100 % de leur contribution versée au FAF-CNAS, sous déduction des frais de gestion du FAF.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 964-8 du code du travail.
Les fonds immédiatement mutualisables sont mutualisés par section, une compensation pourra être faite au sein du FAF, dans le cadre du budget prévisionnel.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le FAF-CNAS est administré dans les conditions prévues par les statuts annexés au présent accord.
Le fonds gérera de manière distincte les fonds collectés au titre :
- de la formation continue des entreprises employant moins de 10 salariés ;
- de la formation continue des entreprises employant au moins 10 salariés ;
- de la formation en alternance et de la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage ;
- de la formation personnelle des travailleurs indépendants.
Article 8.1 (non en vigueur)
Abrogé
Parallèlement aux structures financières dont la mise en place est indispensable pour les raisons déjà indiquées, les parties conviennent de l'utilité de doter la branche d'un organe paritaire de réflexion sur la politique de formation.
Il est donc décidé de mettre en place une commission paritaire nationale de l'emploi, telle qu'elle est prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les missions principales de cette commission sont :
a) Promouvoir la politique de formation dans le champ d'intervention de la convention collective ;
b) Rechercher, étudier et proposer les axes prioritaires de formation ;
c) Participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour les différents niveaux de qualification ;
d) Permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel ou territorial couvert par la commission ;
e) Etudier l'évolution de l'emploi et présenter le rapport prévu par les textes réglementaires.
Elle assurera également les autres missions définies aux articles 81.2 et 81.3 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Les négociations prévues par l'article L. 132-12 du code du travail seront effectuées dans le cadre de la CPNE.
Par ailleurs, la CPNE doit être informée des licenciements économiques touchant plus de dix salariés.
La CPNE devra se préoccuper des problèmes d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre l'offre et la demande et des problèmes résultant de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement des nouvelles technologies.
Au titre de ces missions générales, la CPNE jouera un rôle de concertation, d'étude et de proposition concernant la formation initiale, la conclusion de contrats d'objectifs avec l'Etat et les régions, la formation en alternance des jeunes, la mise en oeuvre des aides publiques en direction des entreprises.
La CPNE sera consultée préalablement à la conclusion par l'Etat, la région et la branche professionnelle ou la section de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.
Articles cités
Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE sera consultée préalablement à la conclusion par l'État, la région et la branche professionnelle ou la section de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en œuvre et à l'adaptation des enseignements dispensés.
La CPNE sera consultée sur la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance des jeunes.
Elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs.
Elle définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification.
Insertion en alternance, contrats d'orientation : En ce qui concerne les contrats d'orientation qui peuvent être proposés à des jeunes de moins de vingt-trois ans inscrits à l'ANPE, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV ou ayant achevé au plus un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans avoir obtenu le diplôme de fin de cycle.
La CPNE fixe les conditions de proposition en fonction des caractéristiques et besoins de la profession.
La CPNE définit également les conditions dans lesquelles des contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de moins de 26 ans rencontrant de réelles difficultés d'insertion (art. 29 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991).
Le FAF pourra mener son action en direction de la formation dans tous les contrats prévus par la loi : orientation, qualification, adaptation.
Article 8.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les missions et les propositions de la CPNE seront exercées et étudiées en fonction des objectifs de formation définis par la section de chaque profession.
Les membres de la CPNE se réuniront au moins 3 fois par an.
Les frais de fonctionnement seront pris en charge par le FAF.
Article 9.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et après obtention des agréments demandés, conformément aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail.
Pour les appels de contributions afférentes à la masse salariale de l'année 1992, et émises en 1993, il sera tenu compte des montants déjà utilisés par les entreprises avant la prise d'effet du présent accord.
Articles cités
Article 9.2 (non en vigueur)
Abrogé
1. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet des révisions qui s'avéreraient nécessaires ou qui seraient demandées par un ou plusieurs des partenaires signataires de l'accord.
Les demandes de révision devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception à chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord, ainsi qu'au président du FAF.
La demande de révision devra être accompagnée d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.
Le président du FAF peut prendre l'initiative de cette démarche.
Les parties au présent accord devront se réunir dans les 30 jours de la réception de la demande.
2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il pourra être dénoncé par les parties signataires ou ayant adhéré au présent accord, sous réserve d'un préavis de 3 mois, avant la date anniversaire de sa conclusion.
Sauf signature d'un texte de substitution, le présent accord continue à produire ses effets pendant au maximum 1 an à compter de la date d'expiration du préavis de dénonciation.
3. Dénonciation
La dénonciation du présent accord peut intervenir à la demande d'un des signataires, dans les mêmes conditions que celles prévues à la convention collective nationale n° 3251.
Article 9.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord et ses annexes seront déposés, à l'initiative de la délégation patronale, à la DDTE et au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les parties mandatent la délégation patronale pour demander l'extension de l'accord et les agréments du FAF.