Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Texte de base : Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022 (Articles 1er à 18.2)
Préambule
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
Chapitre 1er Périmètre et champ d'application (Articles 1er à 2.3)
Chapitre 2 Ancienneté (Article 3)
Chapitre 3 Affirmation des principes de la branche en matière de dialogue social
Chapitre 4 Affirmation des principes de la branche en matière d'emploi, de formation, de conditions de travail, de handicap et d'égalité professionnelle (Articles 4 à 8)
Titre II Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche (Articles 9 à 18)
Titre III Gouvernance du dialogue social de branche (Articles 19 à 37.3)
Chapitre 1er Les instances paritaires de branche relatives à la négociation, à l'interprétation, à la conciliation et au dialogue économique (Articles 19 à 23.4)
Section 1 Au niveau national : la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie (CPPNI) (Articles 19 à 20.6)
- Article
- Article 19
- Article 19.1
- Article 19.2
- Article 19.3
- Article 19.3.1
- Article 19.3.2
- Article 19.3.3
- Article 19.4
- Article 19.5
- Article 19.6
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 20.2.1
- Article 20.2.2
- Article 20.3
- Article 20.3.1
- Article 20.3.1.1
- Article 20.3.1.2
- Article 20.3.1.3
- Article 20.3.1.4
- Article 20.3.2
- Article 20.3.3
- Article 20.3.4
- Article 20.4
- Article 20.5
- Article 20.6
Section 2 Au niveau territorial : la commission paritaire territoriale de négociation (Articles 21 à 23.4)
Chapitre 2 Instances paritaires nationales de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 24 à article non numéroté)
Section 1 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Articles 24 à 25.5)
Section 2 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle restreinte (CPNEFP restreinte) (Articles 26 à 27.3)
Section 3 Groupes techniques paritaires de la CPNEFP
Chapitre 3 Instances paritaires régionales de branche et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 28 à 31)
Chapitre 4 Les modalités spécifiques du dialogue social (Articles 32 à 33)
Chapitre 5 Les voies et moyens du dialogue social de branche (Articles 34 à 37.3)
Titre IV Dialogue social en entreprise (Articles 38 à 58)
Titre V Classification (Articles 59 à 69)
Chapitre préliminaire (Articles 59 à 69)
Chapitre 1er La méthode de classement des emplois (Articles 59 à 62.5)
Chapitre 2 Mise en œuvre de la classification (Articles 63 à 64.3)
Chapitre 3 Parcours professionnels (Articles 65 à 67)
Chapitre 4 Classification et salaires minimaux conventionnels
Chapitre 5 Dispositions transitoires (Articles 68 à 69)
Titre VI Contrat de travail (Articles 70 à 82.3)
Chapitre 1er Formation du contrat de travail (Articles 70 à 70.5.3.2)
Chapitre 2 Exécution du contrat de travail (Articles 71 à 72.2.2)
Chapitre 3 Rupture du contrat de travail (Articles 73 à 79.4)
- Article 73
- Article 74
- Article 74.1
- Article 74.2
- Article 74.2.1
- Article 74.2.2
- Article 75
- Article 75.1
- Article 75.2
- Article 75.2.1
- Article 75.2.2
- Article 75.2.3
- Article 75.2.3.1
- Article 75.2.3.2
- Article 75.3
- Article 75.3.1
- Article 75.3.1.1
- Article 75.3.1.2
- Article 75.3.2
- Article 75.3.3
- Article 75.3.4
- Article 76
- Article 76.1
- Article 76.2
- Article 77
- Article 77.1
- Article 77.2
- Article 77.3
- Article 78
- Article 78.1
- Article 78.2
- Article 78.3
- Article 79
- Article 79.1
- Article 79.2
- Article 79.3
- Article 79.4
Chapitre 4 Dispositions particulières en matière de prévention du licenciement pour motif économique et de rupture du contrat de travail (Articles 80 à 82.3)
Titre VII Suspensions du contrat de travail (Articles 83 à 94)
Titre VIII Durée du travail (Articles 95 à 127)
Chapitre 1er Durée du travail : règles générales (Articles 95 à 100)
- Article 95
- Article 96
- Article 96.1
- Article 96.2
- Article 96.2.1
- Article 96.2.1.1
- Article 96.2.1.2
- Article 96.2.1.3
- Article 96.2.1.4
- Article 96.2.1.5
- Article 96.2.2
- Article 97
- Article 97.1
- Article 97.2
- Article 98
- Article 99
- Article 99.1
- Article 99.2
- Article 99.3
- Article 99.4 (1)
- Article 99.5
- Article 100
Chapitre 2 Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 101 à 101.6)
Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés (Articles 102 à 104.3)
- Article 102
- Article 102.1
- Article 102.2
- Article 102.3
- Article 102.4
- Article 102.5
- Article 102.6
- Article 102.6.1
- Article 102.6.2
- Article 103
- Article 103.1
- Article 103.2
- Article 103.3
- Article 103.4
- Article 103.5
- Article 103.5.1
- Article 103.5.2
- Article 103.6
- Article 103.7
- Article 103.8
- Article 103.9
- Article 104
- Article 104.1
- Article 104.2
- Article 104.3
Chapitre 4 Assurer la continuité de l'activité sur la semaine (Articles 105 à 107.6)
Chapitre 5 Assurer la continuité de l'activité sur la journée : le travail de nuit (Articles 108 à 114)
Chapitre 6 Temps partiel (Articles 115 à 117.5.2)
Chapitre 7 Compte épargne-temps (Articles 118 à 126)
Chapitre 8 Dispositions transitoires (Article 127)
Titre IX Déplacements professionnels (Articles 128 à 137.2.3)
Titre X Rémunération (Articles 138 à 164)
Chapitre 1er Salaires minima hiérarchiques (Articles 138 à 141)
Chapitre 2 Prime d'ancienneté (Articles 142 à 143)
Chapitre 3 Contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail (Articles 144 à 146)
Chapitre 4 Remboursement de frais professionnels (Article 147)
Chapitre 5 Les salariés auteurs d'une invention (Articles 148 à 151)
Chapitre 6 Dispositions particulières applicables aux salariés titulaires d'un contrat en alternance (Articles 152 à 155)
Chapitre 7 Suivi spécifique des dispositions relatives à la rémunération (Article 156)
Chapitre 8 Garantie conventionnelle individuelle de rémunération (Articles 157 à 164)
Titre XI Protection sociale complémentaire (Articles 165 à 166.2)
Titre XII Dispositions nationales relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain degré de responsabilité (Articles 167 à 174.2)
Titre XIII Dispositions finales (Articles 175 à 184)
Annexes (Articles préliminaire à article non numéroté)
Annexe 1 Glossaire général de la classification
Annexe 2 Glossaire relatif au référentiel paritaire d'analyse des emplois visé à l'article 60 « Méthode de classification »
Annexe 3 Les outils de la négociation
Annexe 4 Glossaire relatif au contrat de travail
Annexe 5 Glossaire relatif à la durée du travail
Annexe 6 Barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de l'année 2024
Annexe 7 Calcul de la prime d'ancienneté
Annexe 8 Liste des conventions collectives territoriales
Annexe 8-1 Liste des CPTN et de leur champ de compétence
Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie (Articles préliminaire à article non numéroté)
Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
Chapitre II Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de frais de soins de santé (Articles 9 à 13.2)
- Article 9
- Article 9.1
- Article 9.2
- Article 9.2.a
- Article 9.2.b
- Article 9.2.c
- Article 9.3
- Article 9.3.1
- Article 9.3.2
- Article 9.3.2.a
- Article 9.3.2.b
- Article 9.3.3
- Article 10
- Article 10.1
- Article 10.2
- Article 10.2.a
- Article 10.2.b
- Article 10.3
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13.1
- Article 13.2
Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde (Articles 14 à 21)
- Article 14
- Article 15
- Article 15.1
- Article 15.2
- Article 15.2.a
- Article 15.2.b
- Article 15.2.c
- Article 16
- Article 17
- Article 17.1
- Article 17.1.a
- Article 17.1.b
- Article 17.1.c
- Article 17.1.d
- Article 17.1.d.i
- Article 17.1.d.ii
- Article 17.1.e
- Article 17.1.f
- Article 17.2
- Article 17.2.a
- Article 17.2.b
- Article 17.2.c
- Article 17.2.d
- Article 17.3
- Article 17.3.a
- Article 17.3.b
- Article 17.3.c
- Article 17.3.d
- Article 17.4
- Article 17.4.a
- Article 17.4.b
- Article 17.4.c
- Article 17.4.d
- Article 17.4.e
- Article 17.4.f
- Article 17.4.g
- Article 17.5
- Article 17.6
- Article 18
- Article 18.1
- Article 18.2
- Article 19
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 21
Chapitre IV Mise en place de garanties présentant un degré élevé de solidarité (Article 22)
Annexe 9.1 Grille des garanties minimales frais de santé
Annexe 9.2 Degré élevé de solidarité
Annexe 10 Liste des conventions et accords collectifs nationaux abrogés ou maintenus en vigueur
Annexe 11 Liste des accords autonomes territoriaux et des avenants de révision extinction signés avant 2024 et applicables dans le champ de la convention nationale de la métallurgie
En vigueur étendu
Durée légale de travail effectif
En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.Articles cités
En vigueur étendu
Le temps d'habillage et déshabillageLe temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l'article L. 3121-3 du code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d'une contrepartie lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu'elle doit être mise et ôtée dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d'impératifs liés à des raisons d'hygiène ou de sécurité.
La contrepartie fixée par l'employeur est adaptée aux conditions d'habillage et de déshabillage imposées par l'entreprise. En tout état de cause, cette contrepartie ne peut être inférieure, pour chaque semaine comportant un temps d'habillage et de déshabillage visé à l'article L. 3121-3 du code du travail, à une indemnité égale à la moitié du taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié. Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.
Cette contrepartie peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. L'employeur en fixe les modalités de prise.
En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit des contreparties au titre du temps d'habillage et de déshabillage, quels que soient le montant et les modalités de calcul ou de versement de la contrepartie prévue par cet accord d'entreprise.
En vigueur étendu
Dispositions généralesLes dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
En application de l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La période d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.
En revanche, les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d'intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Articles cités
En vigueur étendu
Modalités d'organisation des astreintesEn application de l'article L. 3121-11 du code du travail, l'astreinte peut être instituée dans l'entreprise ou l'établissement pour tout ou partie des salariés, après avis du comité économique et social, s'il existe. L'entreprise détermine les périodes pendant lesquelles les astreintes peuvent être programmées. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l'exclusion des périodes de congés payés.
L'entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte.
Articles cités
En vigueur étendu
Modalités d'information des salariés de la programmation des astreintes
L'employeur informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d'astreinte, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3121-12 du code du travail, soit un délai de 15 jours civils, susceptible d'être réduit jusqu'à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.Articles cités
En vigueur étendu
Compensation des astreintesLe salarié bénéficie d'une compensation au titre du temps d'astreinte, déterminée par l'employeur. Cette compensation ne peut être inférieure à une indemnité égale :
– au taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d'astreinte située sur un repos quotidien ;
– à deux fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d'astreinte située sur un jour de repos.Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils.
Cette compensation peut être convertie, à l'initiative de l'employeur, ou à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. L'employeur en fixe les modalités de prise.
En application de l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord d'entreprise prévoit une ou des compensations au titre du temps d'astreinte, quels que soient le montant et les modalités de calcul ou de versement de la ou des compensations prévues par cet accord d'entreprise.
Articles cités
En vigueur étendu
Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d'astreinte en cas de travaux urgentsConformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d'une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos minimal quotidien supprimé, le salarié bénéficie de la contrepartie prévue à l'article 98 de la présente convention.
Conformément à l'article L. 3132-4 du code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé.
En vigueur étendu
Modalités de suivi des temps d'astreinteLe suivi du temps d'astreinte est assuré par l'employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.
Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
À l'occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, visée à l'article L. 2312-17 du code du travail, l'employeur informe le comité social et économique sur le nombre de salariés concernés par des périodes d'astreinte et le volume global d'heures de travail effectif accomplies sur l'ensemble de ces périodes.
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques aux salariés dont le temps de travail est décompté en joursL'employeur veille à limiter le nombre et la fréquence des astreintes des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année. En effet, l'astreinte est une contrainte particulière dans l'organisation du temps de travail du salarié, qui n'est compatible avec un décompte du temps de travail en jours sur l'année que dans la mesure où elle ne remet pas en cause l'autonomie du salarié, définie à l'article 103.1 de la présente convention.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 96.2 de la présente convention, lorsqu'il nécessite un déplacement professionnel, le temps d'intervention au cours d'une période d'astreinte, effectué par le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année, est rémunéré, selon les cas, à hauteur d'une journée ou demi-journée de travail.
En vigueur étendu
Durée maximale quotidienneEn application de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d'après-vente.
Articles cités
En vigueur étendu
Durées maximales hebdomadairesConformément à l'article L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
Par exception à l'alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
L'allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu'à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d'activité qui peut résulter d'une commande exceptionnelle ou du lancement d'un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l'allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d'une pénurie de main-d'œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l'entreprise.
Articles cités
En vigueur étendu
Repos quotidienConformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous :
– activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ;
– activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
– activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
– activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
– activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.
S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.
Articles cités
En vigueur étendu
Adapter l'horaire à la charge de travail : le recours aux heures supplémentairesEn vigueur étendu
Modalités d'accomplissement des heures supplémentaires
Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur.En vigueur étendu
Rémunération des heures supplémentairesLes heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les 8 premières heures mentionnées à l'alinéa précédent s'apprécient en moyenne sur la période de décompte retenue.
En vigueur étendu
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateurLe paiement de tout ou partie de la majoration prévue à l'article 99.2 de la présente convention, pour les quatre premières heures supplémentaires, peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité social et économique, s'il existe, ne s'y oppose pas.
Dans tous les cas, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires visées au troisième alinéa de l'article 99.4 de la présente convention peut être remplacé par un repos compensateur équivalent après accord entre l'employeur et le salarié.
Les conditions et les modalités de prise de ce repos compensateur sont déterminées par l'employeur, après information du comité social et économique, s'il existe.
Le repos compensateur est pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition.
En vigueur étendu
Volume d'heures supplémentaires : détermination, utilisation et dépassement du contingent annuelEn application de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Ce contingent est réduit à 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutifs.
Lorsque l'activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l'employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, prévu à l'article 99.2 de la présente convention, est majoré de 25 points.
Par ailleurs, les signataires de la présente convention prennent acte de la disparition, dans les dispositions légales, du dispositif « d'heures choisies », permettant, par accord entre l'employeur et le salarié, d'accomplir des heures supplémentaires, sans limite de volume, au-delà du contingent annuel applicable et sans attribution de la contrepartie obligatoire en repos. Pour maintenir la possibilité d'augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les entreprises disposent d'un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires. Par exception à l'article 99.1 de la présente convention, les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l'accord écrit du salarié concerné. Le refus d'accomplir les heures supplémentaires visées au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les contingents complémentaires visés aux deux alinéas précédents sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires, visées à l'article 97 de la présente convention, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées en dehors des contingents fixés au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions définies ci-dessous.
(1) L'article 99.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.
(Arrêté du 14 décembre 2022 - art. 1)Articles cités
En vigueur étendu
Contrepartie obligatoire en reposEn application de l'article L. 3121-33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l'article 99.4 de la présente convention, est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le repos à titre de contrepartie des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents applicables est pris dans les conditions et selon les modalités fixées par l'employeur, après information du comité social et économique, s'il existe.
Le salarié peut demander à prendre la contrepartie obligatoire en repos lorsqu'il a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée de travail.
La demande du salarié doit être adressée par écrit à son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos.L'employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe au salarié une autre date de prise du repos.
Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées.
Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d'ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu'à 12 mois par accord entre l'employeur et le salarié.
Si le salarié n'a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l'employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d'un an, à l'issue duquel le repos non pris est perdu.
Articles cités
En vigueur étendu
Faire face à des interruptions collectives de travail : les heures de récupérationConformément à l'article L. 3121-50 du code du travail, la récupération des heures perdues peut être mise en œuvre par suite d'une interruption collective du travail résultant d'une des causes suivantes :
– causes accidentelles, intempéries ou en cas de force majeure ;
– inventaire ;
– chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.L'employeur informe l'inspecteur du travail dans les conditions visées à l'article R. 3121-33 du code du travail.
Les heures collectivement perdues peuvent faire l'objet d'une récupération collective ou par roulement.
La répartition des heures de récupération est fixée par l'employeur dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos.
Les heures de récupération sont des heures de travail qui ont été déplacées pour une des causes visées à l'article L. 3121-50 précité du code du travail. À ce titre, la rémunération versée au titre de ces heures de travail est égale à celle qui aurait été due au salarié si elles n'avaient pas été déplacées.