Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023 (1)

Extension

Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Chambéry, le 30 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; FNST CGT,

Nota

(1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

Numéro du BO

2021-44

Code NAF

  • 49-39C

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

  • Article 1.1

    En vigueur

    Champ d'application

    La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés permanents et saisonniers et les salariés embauchés dans d'autres cadres de travail des entreprises publiques et privées dont l'activité relève du transport par remontées mécaniques et de l'exploitation des domaines skiables, représentées par Domaines skiables de France – SNTF et énumérées ci-après, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits, code APE : 4939C = Téléphériques et remontées mécaniques.

    Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire national.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Durée, dénonciation, révision et prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

    Elle pourra être dénoncée en tout ou partie à tout moment par l'une des organisations signataires, dans les conditions légales, avec un préavis de 6 mois.

    À peine de nullité, la dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui dénoncera la convention devra accompagner sa lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.

    Lorsque la dénonciation a pour objet la révision d'un ou plusieurs articles, elle sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles, qui sera adressée aux membres de la CPPNI.

    En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de la convention restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé ci-dessus, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacée avant cette date.

    La présente convention peut faire l'objet, à tout moment d'une demande de révision de la part de l'une des organisations syndicales ou professionnelles représentatives, signataires ou adhérentes adressée par lettre recommandée aux autres parties.

    À l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, ce droit est également ouvert à l'ensemble des organisations syndicales de salariés ou professionnelles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord (art. L. 2261-7 du code du travail). Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de 18 mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.  (1)

    Les partenaires sociaux examinent tous les cinq ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte-tenu des évolutions constatées. Les partenaires sociaux se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.

    (1) Le 7e alinéa de l'article 1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° du I de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

  • Article 1.3

    En vigueur

    Convention collective et accords antérieurs. Avantages acquis

    La présente convention remplace la précédente convention collective, ses avenants et annexes à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Toutefois, conclue à droit constant, la présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en contrat aux dates d'application de la présente convention, l'extension de ces dispositions aux nouveaux embauchés pouvant résulter de l'accord de l'employeur.

(1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

Nota

  • (1) A défaut d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, cette convention, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2241-2 du code du travail.
    (Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)