Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
Texte de base : Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (Articles 1er à Préambule)
Titre Ier Dispositions communes (Articles 1er à 7)
Titre II Relations collectives de travail (Articles 1er à 46)
Chapitre Ier Création du fonds d'aide au paritarisme (Articles 1er à 8)
Chapitre II Relations collectives au niveau de la branche (Articles 9 à 18)
ABROGÉA. – Commission paritaire nationale de négociation et commission mixte paritaire nationale de négociation (Articles 9 à 12)
A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Articles 9 à 12)
ABROGÉB. – Commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation (Articles 13 à 14)
B. – Commission paritaire nationale de suivi (Articles 13 à 14)
ABROGÉC. – Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle
C. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Commission paritaire nationale de gestion des fonds de la formation (Articles 15 à 17.3)
D. – Exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux (Article 18)
ABROGÉChapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Article 25)
Chapitre III Relations collectives au niveau de l'entreprise (Articles 19 à 28.5)
Chapitre IV Négociation dans l'entreprise (Articles 30 à 46)
A. – Négociation avec le délégué syndical (Article 30)
B. – Négociation avec les représentants élus du personnel dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés ETP (Articles 31 à 33)
C. – Commission paritaire nationale de branche d'approbation des accords d'entreprise (Articles 34 à 38)
D. – Négociation avec les salariés mandatés dans les entreprises de plus de 11 salariés ETP (Articles 39 à 44)
E. – Négociation avec un représentant de la section syndicale (RSS) (Article 45)
F. – Observatoire paritaire de branche de la négociation collective (Article 46)
ABROGÉTitre III Emplois
Titre III Les emplois (Articles 1er à 19)
Titre IV Relations individuelles de travail (Articles 1er à 29)
Chapitre Ier Dispositions particulières (Articles 1er à 7)
Chapitre II Principes qui gouvernent les relations individuelles du travail (Articles 8 à 9)
Chapitre III Relations contractuelles (Articles 10 à 18)
Chapitre IV Santé au travail et prévention des risques professionnels (Articles 19 à 22)
Chapitre V Evénements intervenant dans la relation de travail (Articles 23 à 25)
Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 26 à 29)
Titre V Durée et organisation du temps de travail (Articles 1er à 65)
ABROGÉTitre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation
ABROGÉChapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie
ABROGÉChapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue
ABROGÉA. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation
ABROGÉB. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels
ABROGÉC. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié
ABROGÉChapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche
ABROGÉChapitre IV Priorités d'action de la branche
ABROGÉChapitre V Apprentissage
Titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1er à article non numéroté)
Chapitre Ier Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 11)
Chapitre II Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 12 à 21)
A. – Formation professionnelle continue à l'initiative de la structure dans le cadre du plan de formation (Article 13)
B. – Formation professionnelle à l'initiative du salarié dans le cadre de droits individuels (Articles 14.1 à 19)
C. – Formation professionnelle dans le cadre d'une initiative conjointe employeur et salarié (Articles 20 à 21)
Chapitre III Moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 22 à 27)
A. – Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (Articles 22 à 22.4)
B. – Organisme paritaire collecteur agréé de la branche (OPCA) (Articles 23 à 24)
C. – Contribution des employeurs au titre de la formation professionnelle continue (Article 25)
D. – Financements du plan annuel de formation (Articles 26 à 27)
Chapitre IV Priorités d'action de la branche (Articles 28 à 30)
Chapitre V Apprentissage
Nouveau titre VI Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation (Articles 1 à 33)
Chapitre 1er Développement des ressources humaines et formation tout au long de la vie (Articles 2 à 14)
Chapitre 2 Les dispositifs d'accès à la formation professionnelle (Articles 15 à 22)
Chapitre 3 Les priorités d'action de la branche (Articles 23 à 25)
Chapitre 4 Les moyens d'une politique de développement de l'emploi et des compétences pour la branche (Articles 26 à 32)
Chapitre 5 Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés (Article 33)
Titre VII Garanties sociales. – Maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (Articles 1er à 32)
ABROGÉTitre VII Garanties sociales (Articles 1er à 32)
ABROGÉTitre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Titre VIII Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles Préambule à 4)
Titre IX Emploi des travailleurs handicapés (Articles 1er à 7)
Titre X Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge et à l'emploi des seniors (Articles 1er à 10)
Titre X (nouveau) Dispositions spécifiques à la non-discrimination par l'âge dont l'emploi des seniors (Articles 1 à 5)
En vigueur
Nature des interventionsDans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l'accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d'organisation des services qui en découlent.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Rythme de travail du dimanche
La mise en place du travail du dimanche fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
a) Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d'au maximum 3 dimanches travaillés suivi de 1 dimanche non travaillé.
b) Pour les autres cas : dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2.
17.2. Rythme de travail des jours fériés
Dans tous les cas, le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d'au maximum 1 jour férié travaillé suivi de 1 jour férié non travaillé.
17.3. Modalités d'organisation
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.
En vigueur
Rythme de travail du dimanche et des jours fériés17.1. Rythme de travail du dimanche
La mise en place du travail du dimanche fait l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.
a) Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d'au maximum trois dimanches travaillés suivi d'un dimanche non travaillé.
b) Pour les autres cas : dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2.
17.2. Rythme de travail des jours fériés
Dans tous les cas, le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d'au maximum 1 jour férié travaillé suivi de 1 jour férié non travaillé.
17.3. Modalités d'organisation
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception du 1er Mai régi par les dispositions légales, et à défaut d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunération, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié.
Le repos compensateur doit être pris dans les 2 mois suivant le jour travaillé.En vigueur
RémunérationÀ l'exception du 1er Mai régi par les dispositions légales, les salarié(e)s travaillant les dimanches et jours fériés bénéficient d'un élément complémentaire de rémunération (ECR) défini à l'article III.19.2 de la présente convention.
En vigueur
Conditions d'interventionDans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs :
– font intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou sur un secteur limitrophe ;
– font intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié ;
– établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié indiquant les dimanches ou jours fériés pour lesquels il sera amené à travailler, conformément au délai prévu à l'article V.37 de la présente convention collective.
En vigueur
Refus du salariéLe salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler 1 dimanche ou 1 jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.