Code de l'organisation judiciaire

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  • Article R*311-38

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance de leur ressort.

    Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général.