Code des communes

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article L234-2

      Version en vigueur du 04/01/1979 au 01/01/1981Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 01 janvier 1981

      Chaque commune perçoit une dotation forfaitaire :

      Pour 1979, la part des ressources affectée à la dotation forfaitaire est fixée à 57,5 p. 100 du solde disponible de la dotation globale après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers institués par l'article L. 234-12.

      Pour 1980, cette part est fixée à 55 p. 100 du solde disponible défini à l'alinéa précédent.

    • Article L234-3

      Version en vigueur du 04/01/1979 au 01/01/1981Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 01 janvier 1981

      La dotation forfaitaire est proportionnelle au total des sommes perçues par chaque commune pour l'exercice 1978, au titre :

      de l'attribution de garantie du versement représentatif de la taxe sur les salaires majorée de l'ajustement pour accroissement démographique, avant prélèvement éventuel au profit des communautés urbaines ;

      de l'allocation compensatrice s'il y a lieu ;

      des recettes provenant de la répartition générale des ressources du fonds d'action locale ;

      du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théàtres et spectacles divers ;

      de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.