Code pénitentiaire

Version en vigueur au 15/06/2025Version en vigueur au 15 juin 2025

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    • Article L224-1

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

    • Article L224-2

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier.

    • Article L224-3

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      La décision d'affectation au sein d'un quartier spécifique ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus par les dispositions du livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.


      L'exercice des activités mentionnées par les dispositions de l'article L. 411-1 par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.

    • Article L224-5

      Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

      Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.

    • Article L224-6

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.

      Cette décision est valable pour une durée d'un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

      Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d'affectation fait l'objet d'un nouvel examen.

    • Article L224-7

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits des personnes détenues prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.

    • Article L224-8

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un agent de l'administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s'applique sous réserve des adaptations décidées par l'autorité administrative compétente.

      Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s'applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d'atteinte au bon ordre de l'établissement pénitentiaire, l'autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341-8 ne s'appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.

      Les modalités et les horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.

      Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. A la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents.

    • Article L224-9

      Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

      Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      La présente section n'est pas applicable aux détenus bénéficiant du statut de collaborateur de justice mentionné au titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale en application des articles 706-63-1 A ou 706-87-1 du même code ou ayant bénéficié de ce statut dans le cadre de la procédure pour laquelle ils exécutent leur peine.

    • Article L224-10

      Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

      Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      Sans préjudice de l'article 706-105-3 du code de procédure pénale, les agents de l'administration pénitentiaire affectés ou intervenant dans des établissements comprenant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions qui garantissent la préservation de leur anonymat.

      Par dérogation aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions et les actes administratifs de toute nature pris par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article au sein de ces établissements ou des services pénitentiaires d'insertion et de probation compétents peuvent comporter seulement, outre la signature et la qualité, le numéro d'immatriculation administrative de leur auteur, mentionné sur la délégation de signature en lieu et place de ses nom et prénom.

      Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.

      Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative, celle-ci, saisie d'une demande en ce sens par une partie à la procédure, peut les verser au contradictoire si, après que l'administration a été mise en mesure de présenter ses observations, elle n'estime pas que la révélation de l'identité de l'agent mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction judiciaire, une partie à la procédure peut présenter une demande en ce sens selon les modalités prévues au V de l'article 706-105-3 du code de procédure pénale.

    • Article L224-11

      Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

      Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 61

      Les conditions d'application de la présente section sont définies par un décret en Conseil d'Etat.