Article 344-5
Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 52Des agents des douanes, spécialement habilités par le ministre de la justice sur proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1,3,5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l'exception des articles 60-3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II.