Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/07/2024Version en vigueur au 15 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L742-1

      Version en vigueur du 15/07/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 15 juillet 2024 au 01 septembre 2024

      Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 75

      Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

    • Article L742-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L742-3

      Version en vigueur du 15/07/2024 au 11/11/2025Version en vigueur du 15 juillet 2024 au 11 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
      Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 75

      Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

      • Article L742-4

        Version en vigueur du 28/01/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 01 septembre 2024

        Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 40

        Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :


        1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;


        2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;


        3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :


        a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;


        b) de l'absence de moyens de transport.


        L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.


        Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

      • Article L742-5

        Version en vigueur du 28/01/2024 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 01 septembre 2024

        Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 37
        Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 40

        A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :


        1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;


        2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :


        a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;


        b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;


        3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

        Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.


        L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.


        Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.


        Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

      • Article L742-6

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2024

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
        L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
        Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

      • Article L742-7

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2024

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.

    • Article L742-8

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2024

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
      Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.

    • Article L742-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Si la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L742-10

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 septembre 2024

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative.
      L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1.
      La méconnaissance des dispositions du premier alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.