Code du travail

Version en vigueur au 03/08/2023Version en vigueur au 03 août 2023

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  • Article L3142-94-3

    Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

    Création LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 29

    A défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d'une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur et l'employeur ou d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 3142-94-2, les dispositions suivantes sont applicables :

    1° La durée de l'autorisation d'absence annuelle est de dix jours ouvrés par année civile, sous réserve de l'article L. 3142-89 du présent code et de l'article L. 2171-1 du code de la défense, du second alinéa de l'article L. 4221-5 du même code et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 dudit code ;

    2° Le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d'un mois.