Code pénitentiaire

Version en vigueur au 27/03/2023Version en vigueur au 27 mars 2023

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  • Article R112-9

    Version en vigueur du 27/03/2023 au 01/02/2026Version en vigueur du 27 mars 2023 au 01 février 2026

    Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1


    Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :


    1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;


    2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;


    3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ;


    4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;


    5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;


    6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;


    7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;


    8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;


    9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;


    10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales.


    Les dispositions réglementaires relatives aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires sont applicables au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf mention contraire et sauf lorsqu'elles ne sont pas applicables dans la circonscription territoriale concernée.

  • Article D112-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
    La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

    • Article D112-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
      Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
      Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.

    • Article D112-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de :
      1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
      2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
      3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
      4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ;
      5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
      Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire.
      En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.

    • Article D112-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
      Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

    • Article D112-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
      1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
      2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
      3° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
      4° Les translations judiciaires des personnes détenues.