Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L16 I

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

    Les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 521-8-5 du code de la recherche et à l'article 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique peuvent demander aux redevables des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services tous renseignements ou justifications relatifs à leurs déclarations sans que cette demande constitue le début d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 ou d'un examen de comptabilité au sens de l'article L. 13 G.

    A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, elles peuvent solliciter l'administration fiscale pour effectuer un contrôle.