Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L311-12

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants :
    1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ;
    2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne :
    a) La détention du produit à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 ;
    b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ;
    3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23.
    L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.

  • Article L311-13

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est détenu à des fins commerciales sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
    Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.

  • Article L311-14

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible pour le produit rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise pour une cause inhérente à sa nature ou pour un cas fortuit ou de force majeure.
    Ces causes inhérentes à la nature du produit sont réputées être intervenues notamment lorsque les pertes et destructions n'excèdent pas des taux de tolérance déterminés par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions dans lesquelles il est transporté.
    Les pertes sont présumées intervenir à l'endroit où elles sont constatées.

    • Article L311-15

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      La mise à la consommation d'un produit s'entend de :
      1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ;
      2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ;
      3° La détention du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive 2008/118/ CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
      Toutefois, les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ne constituent pas des mises à la consommation.

    • Article L311-16

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/ CEE, dans sa rédaction en vigueur.

    • Article L311-17

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.

    • Article L311-18

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      La détention à des fins commerciales d'un produit s'entend de toute détention de ce produit dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel il a préalablement été mis à la consommation, sauf lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues aux articles L. 311-19 ou L. 311-20 ou qu'elle résulte d'une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
      Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire ou, si les règles mentionnées à L. 311-41 ne sont pas respectées, dès l'introduction sur ce territoire.

    • Article L311-19

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Ne sont pas détenus à des fins commerciales les produits acquis par un particulier sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne pour ses besoins propres et qu'il transporte, par ses propres moyens, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
      Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits sont acquis pour les besoins propres de l'acquéreur. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.

    • Article L311-20

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Ne sont pas détenus à des fins commerciales, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.

    • Article L311-21

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente à une personne qui n'est pas une entreprise d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte.
      Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.

    • Article L311-22

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      N'est pas une vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne :
      1° La vente à des personnes établies dans l'Etat membre de l'Union européenne à partir duquel les produits sont expédiés ;
      2° La vente à des personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39, à recevoir des produits qui circulent en suspension de l'accise.

    • Article L311-23

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, la détention à des fins commerciales, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis.
      Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.

    • Article L311-24

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      L'irrégularité s'entend :
      1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ;
      2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits.

    • Article L311-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit.
      Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée.
      Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation.
      Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.