Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L312-90

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas une détention à des fins commerciales, la détention des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :

    1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;

    2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;

    b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.

    Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.