Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article L421-29

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

    • Article L421-30

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
      1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
      2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
      3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, à une taxe sur les véhicules de transport ;
      4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
      a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
      b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.

    • Article L421-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
      1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
      2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
      3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.

    • Article L421-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Est assimilée à un changement de propriétaire :
      1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
      2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
      3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.

    • Article L421-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.

    • Article L421-36

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
      1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;
      2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
      a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ;
      b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ;
      3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.

      • Article L421-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
        1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
        2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
        3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
        4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

      • Article L421-40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
        1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
        2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.

        • Article L421-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
          Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.

        • Article L421-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
          1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
          2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

        • Article L421-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.

        • Article L421-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
          Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.

        • Article L421-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
          1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
          2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

        • Article L421-48

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Sont exonérés les véhicules suivants :
          1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
          2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.

        • Article L421-49

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

        • Article L421-50

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

          Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119
          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
          Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.

        • Article L421-51

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.

        • Article L421-52

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.

        • Article L421-54

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

          1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;

          2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.

      • Article L421-56

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :


        MASSE EN CHARGE MAXIMALE


        TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE


        (t)


        MINIMUM


        (€)


        MAXIMUM


        (€)

        Inférieure ou égale à 3,53038
        Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6125135
        Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11180200
        Supérieure à 11280305
      • Article L421-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

        • Article L421-59

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
          1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
          2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
          3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.

        • Article L421-60

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
          Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
          Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.

        • Article L421-61

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

          Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
          Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

        • Article L421-62

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :


          BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
          POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

          Émissions de CO2 (g/km)

          Tarif
          (€)

          Émissions de CO2 (g/km)

          Tarif
          (€)

          Émissions de CO2 (g/km)

          Tarif
          (€)
          Inférieures à 12301572 54419216 149
          123501582 72619316 810
          124751592 91819417 490
          1251001603 11919518 188
          1261251613 33119618 905
          1271501623 55219719 641
          1281701633 78419820 396
          1291901644 02619921 171
          1302101654 27920021 966
          1312301664 54320122 781
          1322401674 81820223 616
          1332601685 10520324 472
          1342801695 40420425 349
          1353101705 71520526 247
          1363301716 03920627 166
          1373601726 37520728 107
          1384001736 72420829 070
          1394501747 08620930 056
          1405401757 46221031 063
          1416501767 85121132 094
          1427401778 25421233 147
          1438181788 67121334 224
          1448981799 10321435 324
          1459831809 55021536 447
          1461 07418110 01121637 595
          1471 17218210 48821738 767
          1481 27618310 98021839 964
          1491 38618411 48821941 185
          1501 50418512 01222042 431
          1511 62918612 55222143 703
          1521 76118713 10922245 000
          1531 90118813 68222346 323
          1542 04918914 27322447 672
          1552 20519014 88122549 047
          1562 37019115 506Supérieures à 22550 000

          BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022

          Émissions de CO2 (g/km)

          Tarif
          (€)

          Émissions de CO2 (g/km)

          Tarif
          (€)

          Émissions de CO2 (g/km)

          Tarif
          (€)
          Inférieures à 12801602 20519313 682
          128501612 37019414 273
          129751622 54419514 881
          1301001632 72619615 506
          1311251642 91819716 149
          1321501653 11919816 810
          1331701663 33119917 490
          1341901673 55220018 188
          1352101683 78420118 905
          1362301694 02620219 641
          1372401704 27920320 396
          1382601714 54320421 171
          1392801724 81820521 966
          1403101735 10520622 781
          1413301745 40420723 616
          1423601755 71520824 472
          1434001766 03920925 349
          1444501776 37521026 247
          1455401786 72421127 166
          1466501797 08621228 107
          1477401807 46221329 070
          1488181817 85121430 056
          1498981828 25421531 063
          1509831838 67121632 094
          1511 0741849 10321733 147
          1521 1721859 55021834 224
          1531 27618610 01121935 324
          1541 38618710 48822036 447
          1551 50418810 98022137 595
          1561 62918911 48822238 767
          1571 76119012 01222339 964
          1581 90119112 552Supérieures à 22340 000
          1592 04919213 109

          BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021

          Émissions de CO2
          (g/km)

          Tarif
          (€)

          Émissions de CO2
          (g/km)

          Tarif
          (€)

          Émissions de CO2
          (g/km)

          Tarif
          (€)
          Inférieures à 13301621 76119210 488
          133501631 90119310 980
          134751642 04919411 488
          1351001652 20519512 012
          1361251662 37019612 552
          1371501672 54419713 109
          1381701682 72619813 682
          1391901692 91819914 273
          1402101703 11920014 881
          1412301713 33120115 506
          1422401723 55220216 149
          1432601733 78420316 810
          1442801744 02620417 490
          1453101754 27920518 188
          1463301764 54320618 905
          1473601774 81820719 641
          1484001785 10520820 396
          1494501795 40420921 171
          1505401805 71521021 966
          1516501816 03921122 781
          1527401826 37521223 616
          1538181836 72421324 472
          1548981847 08621425 349
          1559831857 46221526 247
          1561 0741867 85121627 166
          1571 1721878 25421728 107
          1581 2761888 67121829 070
          1591 3861899 103Supérieures à 21830 000
          1601 5041909 550
          1611 62919110 011

          BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020

          Émissions de CO2
          (g/km)

          Tarif
          (€)

          Émissions de CO2
          (g/km)

          Tarif
          (€)

          Émissions de CO2
          (g/km)

          Tarif
          (€)
          Inférieures à 13801631 2761897 086
          138501641 3861907 462
          139751651 5041917 851
          1401001661 6291928 254
          1411251671 7611938 671
          1421501681 9011949 103
          1431701692 0491959 550
          1441901702 20519610 011
          1452101712 37019710 488
          1462301722 54419810 980
          1472401732 72619911 488
          1482601742 91820012 012
          1492801753 11920112 552
          1503101763 33120213 109
          1513301773 55220313 682
          1523601783 78420414 273
          1534001794 02620514 881
          1544501804 27920615 506
          1555401814 54320716 149
          1566501824 81820816 810
          1577401835 10520917 490
          1588181845 40421018 188
          1598981855 71521118 905
          1609831866 03921219 641
          1611 0741876 375Supérieures à 21220 000
          1621 1721886 724
        • Article L421-63

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :

          BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Inférieures à 11001351 2761617 086
          110501361 3861627 462
          111751371 5041637 851
          1121001381 6291648 254
          1131251391 7611658 671
          1141501401 9011669 103
          1151701412 0491679 550
          1161901422 20516810 011
          1172101432 37016910 488
          1182301442 54417010 980
          1192401452 72617111 488
          1202601462 91817212 012
          1212801473 11917312 552
          1223101483 33117413 109
          1233301493 55217513 682
          1243601503 78417614 273
          1254001514 02617714 881
          1264501524 27917815 506
          1275401534 54317916 149
          1286501544 81818016 810
          1297401555 10518117 490
          1308181565 40418218 188
          1318981575 71518318 905
          1329831586 03918419 641
          1331 0741596 375Supérieures à 18420 000
          1341 1721606 724
          BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Inférieures à 11701428601684 460
          117351439531694 673
          118401441 0501704 890
          119451451 1011715 113
          120501461 1531725 340
          121551471 2601735 573
          122601481 3731745 810
          123651491 4901756 053
          124701501 6131766 300
          125751511 7401776 553
          126801521 8731786 810
          127851532 0101797 073
          128901542 1531807 340
          1291131552 3001817 613
          1301401562 4531827 890
          1311731572 6101838 173
          1322101582 7731848 460
          1332531592 9401858 753
          1343001603 1131869 050
          1353531613 2901879 353
          1364101623 4731889 660
          1374731633 6601899 973
          1385401643 75619010 290
          1396131653 853Supérieures à 19010 500
          1406901664 050
          1417731674 253
          BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Inférieures à 12001421 2601655 113
          120501431 3731665 340
          121531441 4901675 573
          122601451 6131685 810
          123731461 7401696 053
          124901471 8731706 300
          1251131482 0101716 553
          1261401492 1531726 810
          1271731502 3001737 073
          1282101512 4531747 340
          1292531522 6101757 613
          1303001532 7731767 890
          1313531542 9401778 173
          1324101553 1131788 460
          1334731563 2901798 753
          1345401573 4731809 050
          1356131583 6601819 353
          1366901593 8531829 660
          1377731604 0501839 973
          1388601614 25318410 290
          1399531624 460Supérieures à 18410 500
          1401 0501634 673
          1411 1531644 890
          BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Émissions de CO2 (g/km)Tarif
          (€)
          Inférieures à 12701481 1531704 673
          127501491 2601714 890
          128531501 3731725 113
          129601511 4901735 340
          130731521 6131745 573
          131901531 7401755 810
          1321131541 8731766 053
          1331401552 0101776 300
          1341731562 1531786 553
          1352101572 3001796 810
          1362531582 4531807 073
          1373001592 6101817 340
          1383531602 7731827 613
          1394101612 9401837 890
          1404731623 1131848 173
          1415401633 2901858 460
          1426131643 4731868 753
          1436901653 6601879 050
          1447731663 8531889 353
          1458601674 0501899 660
          1469531684 2531909 973
          1471 0501694 460Supérieures à 19010 000
          BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016
          Émissions de CO2
          (g/km)
          Tarif
          (€)
          Inférieures à 1310
          De 131 à 135150
          De 136 à 140250
          De 141 à 145500
          De 146 à 150900
          De 151 à 1551600
          De 156 à 1752200
          De 176 à 1803000
          De 181 à 1853600
          De 186 à 1904000
          De 191 à 2006500
          Supérieures à 2008000
          BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013
          Émissions de CO2
          (g/km)
          Tarif
          (€)
          Inférieures à 1360
          De 136 à 140100
          De 141 à 145300
          De 146 à 150400
          De 151 à 1551000
          De 156 à 1751500
          De 176 à 1802000
          De 181 à 1852600
          De 186 à 1903000
          De 191 à 2005000
          Supérieures à 2006000
        • Article L421-64

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :


          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

          Puissance administrative


          (CV)


          Tarif


          (€)


          Inférieure à 4

          0

          4

          500

          5

          2 250

          6

          3 500

          7

          4 750

          8

          6 500

          9

          8 000

          10

          9 500

          11

          11 500

          12

          12 750

          13

          14 500

          14

          16 000

          15

          18 750

          16

          20 500

          17

          23 000

          18

          25 500

          19

          28 000

          20

          30 500

          21

          33 000

          22

          35 500

          23

          38 000

          24

          40 000

          25

          42 500

          26

          45 000

          27

          47 500

          Supérieure à 27

          50 000


          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022

          Puissance administrative (CV)

          Tarif


          (€)


          Inférieure à 5

          0

          5

          1 000

          6

          3 000

          7

          4 000

          8

          6 000

          9

          7 000

          10

          9 250

          11

          10 500

          12

          12 500

          13

          13 500

          14

          15 625

          15

          16 500

          16

          19 250

          17

          21 000

          18

          23 500

          19

          26 000

          20

          28 500

          21

          31 000

          22

          33 500

          23

          36 000

          24

          38 500

          Supérieure à 24

          40 000


          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021

          Puissance administrative


          (CV)


          Tarif


          (€)


          Inférieure à 4

          0

          5

          250

          6

          2 825

          7

          3 425

          8

          5 950

          9

          6 550

          10

          9 075

          11

          9 675

          12

          12 200

          13

          12 800

          14

          15 325

          15

          15 925

          16

          18 450

          17

          19 150

          18

          22 500

          19

          25 000

          20

          27 500

          Supérieure à 20

          30 000


          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020

          Puissance administrative


          (CV)


          Tarif


          (€)


          Inférieure à 6

          0

          6 et 7

          3 125

          8 et 9

          6 250

          10 et 11

          9 375

          12 et 13

          12 500

          14 et 15

          15 625

          16 et 17

          18 750

          Supérieure à 17

          20 000


          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018

          Puissance administrative


          (CV)


          Tarif


          (€)


          Inférieure à 6

          0

          6 et 7

          3 000

          8 et 9

          5 000

          10 et 11

          8 000

          De 12 et 16

          9 000

          Supérieure à 16

          10 500


          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017

          Puissance administrative


          (CV)


          Tarif


          (€)


          Inférieure à 6

          0

          6 et 7

          2 000

          8 et 9

          3 000

          10 et 11

          7 000

          De 12 et 16

          8 000

          Supérieure à 16

          10 000


          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016

          Puissance administrative


          (CV)


          Tarif


          (€)


          Inférieure à 6

          0

          6 et 7

          1 500

          8 et 9

          2 000

          10 et 11

          3 600

          De 12 et 16

          6 000

          Supérieure à 16

          8 000


          BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013

          Puissance administrative


          (CV)


          Tarif


          (€)


          Inférieure à 6

          0

          6 et 7

          800

          8 et 9

          1 400

          10 et 11

          2 600

          De 12 à 16

          4 600

          Supérieure à 16

          6 000
        • Article L421-66

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
          1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
          2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
          Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

        • Article L421-68

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
          1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
          2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
          Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.

        • Article L421-69

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
          1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
          2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
          3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
          Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

        • Article L421-70

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
          1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
          2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
          Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
          Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
          Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

        • Article L421-72

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.
          Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.

        • Article L421-73

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.


          Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.


          Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

        • Article L421-74

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
          1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
          2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
          Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

        • Article L421-75

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :


          ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION

          TARIF UNITAIRE
          (€/kg)

          SEUIL MINIMAL
          (kg)
          Années à compter de 2022101800
          2021 et années antérieures00
        • Article L421-77

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 400 kilogrammes.
          Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

        • Article L421-78

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

        • Article L421-79

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.
          Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article L421-80

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
          1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
          2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
          3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
          Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

        • Article L421-81

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
          Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
          Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.
          Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

    • Article L421-89

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.


      Le paiement des taxes reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


    • Article L421-91

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :

      1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;

      2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

      a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

      b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

    • Article L421-92

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :

      1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

      2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

      3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.