Article L421-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
(t)
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)Inférieure ou égale à 3,5 30 38 Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6 125 135 Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11 180 200 Supérieure à 11 280 305 Article L421-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Tout véhicule de collection est exonéré.