Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 25/08/2021Version en vigueur au 25 août 2021

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  • Article L219-11

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 244

    La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l'évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.


    Les biens peuvent faire l'objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d'une convention ou d'un bail en vue d'occuper, d'exploiter, d'aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l'évolution prévisible du trait de côte.