Code de la consommation

Version en vigueur au 25/08/2021Version en vigueur au 25 août 2021

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  • Article L113-3

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 277

    Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.


    Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits.

  • Article L113-4

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 277

    Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 113-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.