Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/07/2021Version en vigueur au 01 juillet 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L132-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

    Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments.

    La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu'ils encourent en cas d'épisode cyclonique.


    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.