Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 29/12/2019Version en vigueur au 29 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L218-3

    Version en vigueur du 29/12/2019 au 23/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 23 février 2022

    Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 118

    Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

  • Article L218-4

    Version en vigueur du 29/12/2019 au 23/02/2022Version en vigueur du 29 décembre 2019 au 23 février 2022

    Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 118

    Lorsqu'une parcelle est située à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation de captages d'eau potable relevant de communes ou de groupements de communes différents, l'ordre de priorité d'exercice des droits de préemption prévus à l'article L. 218-1 est fixé par l'autorité administrative.


    Les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l'article L. 218-1.