Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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    • Article 849-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminé par le juge :


      1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;


      2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.


      Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.


      Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 849-15

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025

      Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 4
      Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.

    • Article 849-16

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025

      Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 849-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.

    • Article 849-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par elle et entrant dans le champ de l'action de groupe, notamment pour l'exercice des voies de recours.


      Le mandat emporte avance par le demandeur à l'action de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des personnes intéressées lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction et lors de l'action en justice tendant à la réparation du préjudice subi.


      La personne intéressée peut mettre un terme au mandat à tout moment. Elle doit en informer le demandeur à l'action par tout moyen permettant d'en accuser la réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai. La révocation du mandat emporte renonciation à l'adhésion au groupe.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

    • Article 849-18

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 02/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 02 août 2025

      Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.

    • Article 849-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

      Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.


      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.